Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 2003, 00-10.171, Inédit

  • Dénaturation d'une police d'assurance·
  • Dénaturation·
  • Cassation·
  • Incapacité·
  • Police d'assurance·
  • Indemnité·
  • État·
  • Terme·
  • Activité agricole·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 nov. 2003, n° 00-10.171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-10.171
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 20 octobre 1999
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007475794
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’aux termes d’un contrat ayant pris effet en 1977, M. X… a souscrit auprès de la Caisse mutuelle d’assurances et de prévoyance (CMAP) une police d’assurance garantissant le décès et l’invalidité dont il était bénéficiaire, ainsi que son épouse qui l’assistait dans son activité agricole ; que Mme X… ayant été victime, le 24 avril 1989, d’un accident professionnel, la CMAP a refusé sa garantie au motif que son état de santé provenait de manière prépondérante d’un état préexistant ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l’assureur à verser à Mme X…, d’une part, 212 indemnités journalières venant en complément des 153 déjà payées au titre de l’incapacité temporaire totale pour la période du 6 mai 1989 au 5 mai 1990 et, d’autre part, une indemnité réduite de moitié pour la période du 6 mai 1990 au 31 juillet 1995 au titre d’une incapacité temporaire partielle, l’arrêt attaqué retient que l’indemnité au taux réduit était due au titre de l’incapacité temporaire partielle et de la fin de l’incapacité temporaire totale en application du dernier alinéa de l’article 7 de la police d’assurance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité qui peut, aux termes du dernier alinéa de l’article 7, soit être payée en totalité lorsque l’assuré est complètement empêché de se livrer à un travail quelconque, soit être réduite de moitié lorsqu’il pourra vaquer partiellement à son travail, n’est due, aux termes du deuxième alinéa de ce même article, que pour une durée maximale de 365 jours, la cour d’appel a dénaturé la police d’assurance ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 37,5 %, l’arrêt attaqué retient que l’accident avait décompensé un état pathologique non connu jusqu’alors et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer une limitation au taux d’incapacité dès lors que le droit à réparation de la totalité du préjudice subi par la victime ne pouvait être réduit à raison d’une affection préexistante n’ayant été révélée que par l’accident ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CMAP invoquant les dispositions de l’article 8 de la police d’assurance aux termes duquel lorsque les conséquences d’un accident seraient aggravées par l’action d’une maladie, d’un état constitutionnel, les indemnités pour incapacités seront calculées exclusivement sur les suites que l’accident aurait eues chez un sujet se trouvant dans des conditions de santé normales, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne Mme X… et la Mutualité sociale agricole aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMAP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 2003, 00-10.171, Inédit