Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 02-14.140, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseil d’un ordre d’avocats de soumettre à l’accord des parties une dispense d’exécution du préavis, dès lors que l’employeur tient de l’article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d’exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d’exécution du préavis à l’accord du salarié.

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. Par suite, si l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.

Commentaires7

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Derriennic & Associés · 1er juin 2015

La rémunération du salarié peut contenir une partie variable, dont le versement est conditionné par la réalisation d'objectifs. En matière de rémunération variable, le droit positif distingue la fixation des objectifs de la modification de la partie variable de la rémunération des salariés que la jurisprudence ne cesse de préciser au fil des années, notamment dans deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février dernier. En vertu de l'article 1134 du Code civil, la rémunération contractuelle, qu'elle soit fixe ou variable, ne peut être modifiée sans …

 

Thomas Chevalier · LegaVox · 21 janvier 2015

Village Justice · 23 août 2013

La fixation d'un salaire fixe et d'un variable ne touche pas seulement les commerciaux. Ainsi, chaque salarié peut percevoir un complément de salaire sous forme de prime. La rémunération variable La fixation d'un salaire fixe et d'un variable ne touche pas seulement les commerciaux. Ainsi, chaque salarié peut percevoir un complément de salaire sous forme de prime. La définition de cette rémunération variable doit être précise. Elle doit indiquer les objectifs à atteindre (qualitatifs, quantitatifs, mixtes), la méthode avec laquelle ils sont évalués et pondérés, le montant de la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-14.140, Bull. 2004 V N° 208 p. 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14140
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 208 p. 192
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre sociale, 22/02/2000, Bulletin, V, n° 70, p. 57 (cassation partielle).
Chambre sociale, 26/10/1999, Bulletin, V, n° 405, p. 298 (rejet), et l'arrêt cité
que:Chambre sociale, 22/05/1995, Bulletin, V, n° 161, p. 118 (cassation partielle)
Textes appliqués :
1° :

Code du travail L122-8

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046957
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mlle X…, qui était au service de la société HSD Ernst et Young en qualité d’avocat salarié, a été licenciée le 14 septembre 2000 avec dispense d’exécution du préavis ;

Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en annexe :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de Mlle X… était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d’une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail et d’un manque de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le comportement de Mlle X…, que ne justifiaient ni l’indépendance de l’avocat salarié dans l’exercice de la mission qui lui est confiée ni l’égalité entre les avocats, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D’où il suit qu’abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de Mlle X… d’indemnité pour brusque rupture, alors, selon le moyen :

1 / que, par délibération en date du 18 octobre 1999, le conseil de l’Ordre des avocats, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 17, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, a modifié son règlement intérieur pour y ordonner l’insertion du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France (RIH) et adopter un corps de règles spécifiques au barreau de Montpellier, ce nouveau règlement intérieur entrant en vigueur au 1er janvier 2000 ; qu’en écartant l’application en l’espèce de dispositions de l’article 14-4 du RIH prévoyant que la dispense d’exécution du préavis ou du délai de prévenance nécessite l’accord des parties, et prévoyant un certain nombre d’obligations à la charge de l’employeur en matière de domiciliation et d’acheminement du courrier après la rupture du contrat, au prétendu motif de son absence de portée réglementaire, la cour d’appel a violé l’article 14-4 du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France tel qu’intégré dans le règlement intérieur de l’Ordre des avocats de Montpellier, et l’article 17 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 ;

2 / qu’en s’abstenant de s’expliquer sur les moyens des conclusions prises par Mlle X… devant la cour, qui étaient également justifiés par les principes d’indépendance de l’avocat et de parité des avocats entre eux, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en tout état de cause, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits principes d’indépendance de l’avocat et de parité entre avocats, du préambule de la convention collective nationale des cabinets d’avocats du 17 février 1995 étendue par arrêté du 10 juin 1996, et de l’article 7, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3 / que le contrat de collaboration ou le contrat de travail d’un avocat ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieur du collaborateur ou du salarié ; qu’en estimant que Mlle X… ne pouvait se plaindre de la répercussion et des effets de la mesure d’une dispense de préavis, au motif inopérant suivant lequel la clientèle ne pouvait lui appartenir dès lors que l’avocat salarié ne pouvait se constituer une clientèle personnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a exactement énoncé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseil d’un ordre d’avocats de soumettre à l’accord des parties une dispense d’exécution du préavis dès lors que l’employeur tient de l’article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d’exécution du préavis et que la convention collective étendue applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d’exécution du préavis à l’accord du salarié a, par une décision motivée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle X… en paiement de rappels de salaires variables au titre des exercices clos en 1999 et en 2000, des indemnités de congés payés correspondantes et d’un complément d’indemnité de licenciement tenant compte du rappel de rémunération au titre de l’exercice clos en 2000, l’arrêt retient qu’il n’est produit aucun élément autre que l’attribution en octobre 1996 d’un bonus de 30 000 francs au titre de la saison écoulée d’où il résulterait la fixation d’objectifs annuels arrêtés entre la salariée et l’employeur ;

Attendu, cependant, que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les parties étaient convenues d’une rémunération variable dont le montant, qui ne pouvait excéder deux mois de salaire, devait résulter de la réalisation par la salariée d’objectifs fixés annuellement par un commun accord et qu’aucun accord n’était intervenu pour les objectifs des exercices clos en 1999 et 2000, la cour d’appel, qui devait fixer les droits de la salariée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mlle X… de ses demandes relatives à des rappels de salaires variables au titre des exercices clos en 1999 et 2000, aux indemnités de congés payés correspondantes et à un complément d’indemnité de licenciement résultant de l’intégration dans le calcul de l’indemnité du rappel de salaire variable afférent à l’exercice clos en 2000, l’arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société HSD Ernst et Young aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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