Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 2004, 03-10.989, Publié au bulletin

  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Action post-mortem·
  • Insanité d'esprit·
  • Détermination·
  • Consentement·
  • Action post·
  • Conditions·
  • Absence de consentement·
  • Trouble mental·
  • Consorts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 489-1 du Code civil énumère les cas dans lesquels les actes faits par un individu peuvent être, après sa mort, annulés pour insanité d’esprit. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir la demande des héritiers en annulation de la vente, retient l’erreur substantielle de leur auteur, incapable d’apprécier la nature et la portée des engagements pris, alors que l’absence de consentement pour trouble mental ne peut être invoquée, que si l’acte porte en lui-même la preuve de ce trouble.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 03-10.989, Bull. 2004 III N° 177 p. 161
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-10989
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 177 p. 161
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 1, 15/03/1977, Bulletin, I, n° 131, p. 100 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 489-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048255
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 489-1 du Code civil ;

Attendu qu’après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour insanité d’esprit que dans les cas ci-dessous énumérés :1 ) si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2 ) s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3 ) si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2002), que le 30 juillet 1992, M. X…, dont l’état de santé était déficient, a vendu aux époux Y… un immeuble avec réserve d’usufruit moyennant un prix payable pour partie en rente viagère mensuelle et pour partie en obligation éventuelle de soins et d’entretien ; qu’il est décédé le 13 septembre 1992 ; que ses héritiers, les consorts X…, ont assigné les époux Y… en nullité de la vente pour absence de consentement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’absence de consentement inclut implicitement tous les vices susceptibles d’affecter l’apparence d’un tel consentement ; que l’article 489-1 du Code civil ne s’applique donc pas ; que le consentement n’a pu être recueilli qu’à la faveur sinon d’un dol délibéré, constitué par une exploitation de l’état de faiblesse de la victime, à tout le moins d’une erreur substantielle de celle-ci, incapable d’apprécier la nature et la portée des engagements pris ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants cause universels que dans les cas énumérés à l’article 489-1 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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