Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 septembre 2004, 02-16.754, Publié au bulletin

  • Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires·
  • Décision de refus d'exequatur d'un jugement étranger·
  • Principe d'ordre public interne et international·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Décision dont l'autorité est invoquée·
  • Exception d'extinction de la créance·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Déclaration des créances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une décision de reconnaissance ou d’exécution en France d’un jugement étranger ne conférant à celui-ci plus de droits que n’en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d’ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance. En conséquence, ne viole pas l’autorité de chose jugée ni l’article 31 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ni l’arrêt qui décide que la décision d’exequatur en France du jugement étranger ne fait pas obstacle à ce qu’une caution oppose, à juste titre, l’exception d’extinction de la créance, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure collective.

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Juriste En Herbe · LegaVox · 8 janvier 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 sept. 2004, n° 02-16.754, Bull. 2004 I N° 215 p. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-16754
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 215 p. 181
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 25/02/1997, Bulletin, I, n° 68, p. 44 (cassation).
Textes appliqués :
Convention de Bruxelles 1968-09-27
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048918
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X…, caution de la société française Internationale finance au bénéfice de la société belge Générale de banque, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque, a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme par un jugement du tribunal de Verviers (Belgique) du 18 février 1997, qui a été déclaré exécutoire en France par ordonnance définitive du président du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juin 1997 ; que la société Fortis fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2002 ) d’avoir ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée en France en 1998 par la société Générale de banque, au motif que sa créance était éteinte faute d’avoir été déclarée auprès du liquidateur de la société Internationale finance, qui avait été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 1995, alors, selon le moyen, la cour d’appel :

1 / a violé l’autorité de la chose jugée et les articles 1351 du Code civil, L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / a excédé ses pouvoirs et violé ces mêmes articles ainsi que l’article 31 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu’une décision de reconnaissance ou d’exécution en France d’un jugement étranger ne conférant pas à celui-ci plus de droits que n’en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d’ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance de sorte que la cour d’appel a, à juste titre, décidé que l’ordonnance du 5 juin 1997 ne faisait pas obstacle à l’exception d’extinction de la créance soulevée par M. X… ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fortis banque aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 septembre 2004, 02-16.754, Publié au bulletin