Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 02-12.268, Publié au bulletin

  • Intérêt non exclusivement attaché à la personne·
  • Autorisation de disposer du bien donné·
  • Donation avec clause d'inaliénabilité·
  • Clause d'inaliénabilité·
  • Créancier du donataire·
  • Action oblique·
  • Qualité à agir·
  • Conditions·
  • Donation·
  • Donations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En ce qu’elle est subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial inhérentes à la donation, l’action tendant à être autorisée à disposer du bien donné avec clause d’inaliénabilité, qui est prévue par l’article 900-1 du Code civil, est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par un créancier à la place de son débiteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-12.268, Bull. 2004 I N° 149 p. 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-12268
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 149 p. 122
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/05/2001, Bulletin, I, n° 150, p. 98 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 900-1, 1166
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049293
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;

Attendu qu’aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d’un bien donné avec clause d’inaliénabilité, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ; qu’aux termes du premier d’entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Attendu que les époux X… ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y…, d’un terrain sur lequel a été édifié une maison d’habitation ; que cette donation était consentie avec droit de retour, interdiction d’aliéner et d’apporter en garantie ; que les époux Y…, aujourd’hui divorcés, avaient consenti sur l’immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (la banque) en garantie du prêt qu’elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990 ; que la cour d’appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d’inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s’appliquait qu’aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l’article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d’une interdiction d’aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu’elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France ;

Met tous les dépens de première instance et d’appel à la charge de celle-ci ;

La condamne également aux dépens de la présente instance ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 02-12.268, Publié au bulletin