Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 2004, 03-14.038 03-14.213, Publié au bulletin

  • Terrain sur lequel une installation classée a été exploitée·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Obligation de renseigner·
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  • Travaux de dépollution·
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  • Environnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, la cour d’appel qui condamne le vendeur d’un immeuble à usage industriel présentant une pollution en sous-sol imputable à l’exploitant du site entre 1928 et 1941 à payer les travaux de dépollution par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si l’activité exercée par l’exploitant jusqu’en 1941 était, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 nov. 2004, n° 03-14.038, Bull. 2004 III N° 204 p. 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-14038 03-14213
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 204 p. 184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 2003
Textes appliqués :
Code de l’environnement L514-20
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051903
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Jusot-Claris-Giray et à M. X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Renault véhicules industriels (RVI) ;

Joint les pourvois n° W 03 14.038 et M 03-14.213.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 février 2003), que par acte authentique dressé par la société civile professionnelle de notaires Jusot-Claris-Giray, la société Dassault Aviation a vendu à la société Sofep, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Clavel-Pasteur (la SCI), un immeuble à usage industriel, acquis en 1962 de la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société Renault véhicules industriels (RVI) après procès-verbal contradictoire constatant notamment l’absence de produits toxiques ; que lors de la réalisation de travaux, l’acquéreur a découvert l’existence d’une pollution en sous-sol que l’expert judiciaire a imputée à la société Latil, exploitante du site entre 1928 et 1941 ; que la SCI a fait assigner la société Dassault Aviation en paiement d’une certaine somme correspondant au coût des travaux de dépollution et que cette dernière a appelé en garantie la société RVI et le notaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi W 03-14.038, pris en ses trois premières branches, et le premier moyen du pourvoi M 03-14.213, pris en sa première branche, réunis, qui est préalable :

Vu l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ;

Attendu que lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d’en informer, par écrit, l’acheteur ;

Attendu que pour dire ce texte applicable à la vente intervenue le 30 mars 1994, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement sont applicables aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;

Qu’en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si l’activité exercée par la société Latil jusqu’en 1941 était, au regard de la législation et règlementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, à payer la somme de 1 900 euros à la société Dassault Aviation et la somme de 1 900 euros à la SCP Jusot-Claris-Giray et à M. X…, ensemble ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.

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