Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L511-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 11 () JORF 18 janvier 2001
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
Commentaires • 406
Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut en effet pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des éoliennes au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.
Lire la suite…[…] L'autorisation d'exploiter une ICPE avait été délivrée en 2012, et sa légalité avait été jugée sur la base de la législation ICPE unique- ment, c'est-à-dire au regard des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, jusqu'en dernier ressort.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2°) de délivrer cette autorisation et le cas échéant, d'enjoindre à la préfète de fixer les prescriptions permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou sinon d'enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation.
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[…] 44-02-02-01-02 […] Considérant, en quatrième lieu, que les prescriptions de l'arrêté attaqué n'atténuent pas les prescriptions, fixées par l'arrêté d'autorisation du 30 octobre 2007 en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, qui permettent d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, et qui définissent les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1er avril 2008, n° 0501173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […]
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