Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 01-10.271, Publié au bulletin

  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Domaine d'application·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Réduction·
  • Fixation·
  • Révision·
  • Cession·
  • Prix·
  • Droit commun

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a débouté l’acquéreur d’un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l’office.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 01-10.271, Bull. 2004 I N° 307 p. 257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-10271
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 307 p. 257
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 25 février 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 1, 10/07/2002, Bulletin 2002, I, n° 194, p. 149 (cassation).
Sur l'impossibilité de réviser le prix de vente déterminé par les parties, dans le
que:Chambre civile 3, 29/01/2003, Bulletin 2003, III, n° 23, p. 22 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 6, 1134, 1591
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052647
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… de Y…, successeur de la SCP Z… et A…, titulaire d’un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l’office d’actes réalisés hors du département, sans qu’il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l’étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l’instance, le remboursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d’affaires réalisé hors du département ;

Attendu que M. X… de Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) de l’avoir débouté de son action en réduction du prix de cession de l’office notarial, alors que, selon le moyen, la cession d’un office ministériel, qui constitue un contrat sui generis intéressant l’ordre public, doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d’un office notarial de demander en justice la réduction du prix de cession à sa valeur réelle ; qu’en décidant le contraire, pour le débouter de son action en révision, la cour d’appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… de Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 01-10.271, Publié au bulletin