Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 01-11.059, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 déc. 2004, n° 01-11.059
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11.059
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er mars 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007482172
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1842 du nouveau Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en janvier 1987, M. Ahmed X… a cédé aux époux Y… les parts qu’il détenait dans la société à responsabilité limitée Hôtellerie « Le Régent » (la société) ; qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 28 mai 1990, il s’est engagé à rembourser une somme de 908 062 francs correspondant au solde débiteur de son compte-courant d’associé ; qu’aucun remboursement n’étant intervenu, la société a assigné en février 1997, en référé, les consorts X…, héritiers de M. Ahmed X… en remboursement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d’appel retient que les associés disposent à l’encontre des gérants d’une action sociale en responsabilité leur permettant de poursuivre la réparation du préjudice de la société dont les modalités d’exercice sont fixées par les articles 45 et 46 du décret du 23 mars 1967 mais que la société, personnalité morale distincte, n’a pas qualité à agir ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’existence de l’action sociale ouverte aux associés par l’article L. 223-22 du Code de commerce ne peut priver la société, ayant subi un préjudice résultant d’agissements fautifs de son ancien gérant, de son droit propre à agir en responsabilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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