Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 03-13.851, Publié au bulletin

  • Défauts apparents de conformité·
  • Réception de la chose vendue·
  • Absence d'influence·
  • Caractérisation·
  • Chose conforme·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Délivrance·
  • Manquement·
  • Acheteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et l’acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

Commentaires6

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www.murielle-cahen.fr · 24 février 2022

Dans notre vie quotidienne, nous réalisons tous des achats, que ça soit des achats dans un magasin en physique, ou bien des achats en ligne. Cela fait partie de notre mode de vie. C'est la raison pour laquelle la protection conférée aux biens achetés est indéniable. Mais cette protection est encore plus forte lorsque l'on quitte l'achat des biens mobiliers et que l'on rentre dans le cadre de ventes immobilières. En France, au travers d'une ordonnance du 17 février 2005, sera transposée une directive européenne de 1999. Celle-ci a mis en place une action en garantie uniforme fondée sur la …

 

M. H. · Dalloz Etudiants · 9 décembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-13.851, Bull. 2005 I N° 333 p. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-13851
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 333 p. 275
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 3, 22/01/1997, Bulletin 1997, III, n° 24, p. 14 (rejet).
A rapprocher :
Chambre commerciale, 08/10/1996, Bulletin 1996, IV, n° 229, p. 200 (cassation). Dans le
Textes appliqués :
Code civil 1603, 1604
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050458
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant bon de commande en date du 7 décembre 2000, M. X… a acquis de la société Amix informatique un ensemble informatique dont les divers éléments étaient détaillés dans ce document ; qu’invoquant que certains éléments du matériel, livré et payé, ne correspondaient pas à ceux qui avaient été commandés, M. X… a assigné la société Amix informatique en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2003) de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que :

1 / la cour d’appel qui a constaté l’existence de « différences de marque et de références de certains éléments de l’ensemble informatique entre le bon de commande et la facture » donc l’inadéquation de la chose livrée avec la chose commandée, ne pouvait affirmer que la non conformité alléguée n’était pas établie ; qu’elle aurait, ainsi, omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d’application, les articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ;

2 / la cour d’appel ne pouvait éluder le défaut de délivrance aux motifs inopérants que M. X… n’aurait pas prétendu que les éléments livrés étaient d’un coût moindre que ceux commandés ni que l’installation ne lui donnerait pas satisfaction ; qu’elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu’il résulte des énonciations non discutées de la cour d’appel qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison par M. X… qui était en mesure de le faire ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde pour critiquer des motifs surabondants de l’arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 03-13.851, Publié au bulletin