Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 2005, 02-20.615, Inédit

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Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2005
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-20.615
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20.615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007479526
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002), que la société BASF qui s’inquiétait de la situation financière de la société Debar, filiale de la société Danel, a reçu le 26 mars 1998 de cette dernière le courrier suivant : « M. X…, directeur de notre filiale SN Debar m’a transmis votre demande d’informations concernant la structure financière de cette société. L’exercice de la SN Debar s’arrêtant au 31 mars, il ne m’est pas possible de vous faire parvenir un bilan. Je peux néanmoins vous confirmer qu’en conseil d’administration de la SN Debar du 13 février dernier, nous avons pris la décision de recapitaliser la société par abandon de créances pour lui donner les moyens de poursuivre le redressement déjà bien entamé. Ceci permettra de porter la situation nette à environ 12 millions de francs. J’espère que ceci vous confirmera notre volonté de soutenir la société Debar et éliminera les craintes que vous pouviez avoir dans vos relations avec elle » ; que la société Debar a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; que la société BASF a déclaré sa créance et, se prévalant de la lettre du 26 mars 1998, a assigné la société Danel en paiement d’une certaine somme due par la filiale ; que la cour d’appel a rejeté les demandes de la société BASF et l’a condamnée à restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé ;

Attendu que la société BASF fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu’ayant constaté que la société Danel s’était engagée à recapitaliser la société Debar afin « de porter la situation nette à environ 12 millions de francs » à la fin de l’année 1998, la cour d’appel n’a pu retenir qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Danel sans rechercher si elle avait effectivement porté la situation nette de la société Debar à une somme d’environ 12 millions de francs ;

qu’en s’en abstenant la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu’en relevant que les termes employés dans la lettre du 26 mars 1998 démontraient que la société Danel ne s’était engagée ni à garantir ni même à se substituer à sa filiale en cas de carence de celle-ci, que l’objet de sa lettre était seulement d’informer la société BASF de son intention de soutenir la société Debar pour lui permettre de poursuivre son redressement et en constatant que la société Danel avait soutenu sa filiale par un ensemble de mesures qu’elle a analysées et estimées suffisantes et qui établissaient que la société Danel avait respecté ses engagements, la cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BASF systems d’impression aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BASF à versre à Mme Y…, ès qualités, la somme de 2 000 euros et à M. Z… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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