Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 2005, 01-14.209, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 2005, n° 01-14.209 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-14.209 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour de cassation, 8 juin 2004 |
Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484696 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’avis donné à Me X… et à Me Choucroy, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par arrêt n° 685 FS P+B en date du 9 juin 2004, la Troisième chambre civile a cassé sur le second moyen de cassation un arrêt rendu le 11 juin 2001 par la cour d’appel de Montpellier au visa de l’article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme ; qu’à la suite d’une erreur matérielle, il a été mentionné« : »Vu l’article L. 423-2, alinéa 2-2, du Code de l’urbanisme ; qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 9 juin 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans l’arrêt rendu le 9 juin 2004 par la Troisième chambre civile, page 2, la rédaction du visa sera : « Vu l’article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Textes cités dans la décision