Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 2005, 01-14.209, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2005, n° 01-14.209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-14.209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour de cassation, 8 juin 2004
Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007484696
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l’avis donné à Me X… et à Me Choucroy, avocats à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par arrêt n° 685 FS P+B en date du 9 juin 2004, la Troisième chambre civile a cassé sur le second moyen de cassation un arrêt rendu le 11 juin 2001 par la cour d’appel de Montpellier au visa de l’article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme ; qu’à la suite d’une erreur matérielle, il a été mentionné« : »Vu l’article L. 423-2, alinéa 2-2, du Code de l’urbanisme ; qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 9 juin 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que dans l’arrêt rendu le 9 juin 2004 par la Troisième chambre civile, page 2, la rédaction du visa sera : « Vu l’article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Dit que sur diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 2005, 01-14.209, Inédit