Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 02-20.878, Inédit

  • Papeterie·
  • Agent commercial·
  • Centrale·
  • Clause d'exclusivité·
  • Télex·
  • Contrats·
  • Achat·
  • Branche·
  • Décret·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-20.878
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20.878
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 11 juin 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007490501
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt déféré, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 octobre 1998, pourvoi n° Q 96-16.727), que les Papeteries de Buxeuil, ayant mis fin, par lettre du 12 décembre 1991, au contrat d’agent commercial qui la liait à M. X… depuis 1981, celui-ci l’a assignée en paiement de diverses sommes pour concurrence déloyale et obstruction commerciale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et 1er et suivants du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X…, l’arrêt retient que les articles 1, 2 et 3 du contrat d’agent commercial ne contiennent aucune clause d’exclusivité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’article 1er du contrat indiquait que M. X… exercerait cette représentation dans le secteur qu’il a proposé comme étant celui dans lequel il travaille habituellement, à savoir la clientèle Auchan, Continent et Promodes, à l’exception de Goulet Turpin, et que l’article 3 précisait que M. X… percevait une commission sur les ventes de son secteur, d’où il résulte que M. X… bénéficiait de l’exclusivité sur les ventes de son secteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X…, l’arrêt relève que la centrale Auchan n’a été contactée que le 12 septembre 1991 par M. X…, que le 13 septembre les Papeteries de Buxeuil lui adressaient un télex précisant notamment, s’agissant d’Auchan, que « depuis le point que vous avez fait le 28 mars dernier avec nos nouveaux actionnaires, il n’a jamais été question que vous interveniez chez ce client », que par contre d’autres opérations auprès d’autres centrales d’achat étaient acceptées, qu’il a été précisé que le mandat d’agent commercial ne contenait aucune clause d’exclusivité, et que les Papeteries de Buxeuil se réservaient le droit, pour des raisons purement commerciales, d’accepter ou non les offres de M. X…, de sorte que le refus des Papeteries de Buxeuil aux propositions nouvelles de M. X… ne saurait constituer une entrave aux activités de l’agent dès lors que d’autres opérations se poursuivaient auprès d’autres centrales d’achat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le mandant en interdisant à M. X… d’intervenir auprès de la société Auchan avait porté atteinte aux droits de l’agent dont le contrat était en cours d’exécution ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société Annunziata aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Annunziata à payer à M. X… la somme de 1 800 euros ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 2005, 02-20.878, Inédit