Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 03-13.954, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 déc. 2005, n° 03-13.954
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-13.954
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 février 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007496111
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1139 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… s’étant porté caution de la société JM X… (la société X…) pour l’exécution d’un moratoire conclu avec la société Majuscule, stipulant la déchéance du terme « après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de trente jours », la cour d’appel retient, pour écarter cette déchéance sur l’action en paiement contre la caution, que la lettre de mise en demeure du 7 août 2000, reçue le 10 août par la société X… et le 22 août 2000 par M. X… qui invoque deux échéances restées impayées, dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé, ne pouvait valoir déchéance du terme, le délai de trente jours n’étant pas écoulé, que la société Majuscule ne pouvait donc, dès le 7 août, enjoindre à la caution de payer l’intégralité de la somme, étant entendu que l’huissier indique que celle-ci était de 312 623,40 francs au 2 août 2000, tandis que le propre décompte de la société Majuscule mentionne que la société X… devait la somme de 102 637,09 francs, que les lettres ultérieurement adressées par l’huissier et l’avocat de la société Majuscule ne précisent pas clairement quels sont les engagements que la société X… n’a pas respectés ni le montant de la somme due par elle, d’autant que M. X… a réglé, le 20 septembre, donc dans le délai de trente jours après la réception de la lettre, les échéances des mois de juillet, août et septembre 2000, que les courriers ultérieurs du créancier ne précisent à aucun endroit, clairement, quels sont les engagements que la société X… n’a pas respectés, et que la société Majuscule ne peut se prévaloir de la déchéance du terme stipulée au protocole d’accord, faute d’avoir respecté la procédure prévue dans

cette transaction ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’une mise en demeure faite pour un montant supérieur au montant réel de la créance est valable, et qu’elle constatait, peu important l’éventuelle imprécision des réclamations, que leur part reconnue exigible n’avait été réglée que plus de trente jours après réception de cette mise en demeure par le débiteur principal, la cour d’appel, faute de préciser en quoi la procédure contractuelle n’avait pas été respectée, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Majuscule ne pouvait se prévaloir à l’encontre de M. X… de la déchéance du terme dans les conditions de l’article 4 du protocole conclu entre cette société et la société X…, l’arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 03-13.954, Inédit