Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2006, 04-10.684, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le concubin n’étant pas tenu à une obligation alimentaire envers la mère de sa concubine, ses revenus n’ont pas à être pris en considération lors de l’exercice d’une action en paiement d’une pension alimentaire intentée par la mère à l’encontre de sa fille.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10.684, Bull. 2006 I N° 174 p. 153 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-10684 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 I N° 174 p. 153 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 2003 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050741 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : M. Gueudet.
- Parties : consorts Z...
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme veuve X… du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Francis Y… et Mlle Luce Y… ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z… a assigné ses trois enfants issus d’un premier mariage en paiement d’une pension alimentaire ;
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2003) de l’avoir déboutée de sa demande à l’encontre de sa fille Véronique, alors, selon le moyen, qu’en refusant de prendre en considération les revenus du concubin de la débitrice au prétexte que l’obligation alimentaire ne visait que les alliés tenus par les liens du mariage et non les concubins, la cour d’appel a violé les articles 205 et 208 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement décidé que le concubin de la fille de Mme Z… n’était pas tenu à une obligation alimentaire envers cette dernière ; qu’ensuite, après avoir souverainement relevé que Mme Véronique Y… ne percevait aucun revenu, elle en a justement déduit que celle-ci ne pouvait satisfaire à son obligation alimentaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Textes cités dans la décision