Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2006, 04-15.512, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Une cour d’appel retient souverainement que la clause d’un contrat qui prévoit que " pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage " n’obligeait aucunement les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de litige, de sorte que cette clause ne constituait pas une convention d’arbitrage susceptible de renonciation de la part des parties.
Une clause attributive de compétence territoriale souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi.
Tel est le cas de la clause stipulant que " les litiges seront portés devant le tribunal de Grenoble ", dès lors que la nature et le siège de la juridiction choisie étaient déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n° 04-15.512, Bull. 2006 I N° 441 p. 378 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-15512 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 I N° 441 p. 378 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2004 |
Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051770 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Rapporteur : M. Falcone.
- Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Travaux études industriels (TEI) c/ société Limoges Dis
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la société Limoges Dis a demandé la résolution du contrat par lequel elle avait confié la réalisation de travaux à la société Travaux études industriels (TEI) et le paiement de dommages-intérêts ;
que ce contrat se référait à un cahier des clauses administratives particulières contenant les clauses suivantes : – pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage ; – les litiges qui n’auraient pu être réglés amiablement seront portés devant le tribunal de Grenoble ; que la société TEI a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Limoges en raison de la clause compromissoire et de la clause attributive de compétence ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la société TEI fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de son contredit de compétence ;
Mais attendu que, procédant à l’interprétation de la clause litigieuse que son imprécision rendait nécessaire, la cour d’appel a souverainement retenu que cette clause n’obligeait aucunement les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte qu’elle ne constituait pas une convention d’arbitrage susceptible de renonciation de la part les parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi ;
Attendu que pour déclarer sans valeur la clause stipulant que « les litiges… seront portés devant le tribunal de Grenoble », l’arrêt retient qu’elle ne désignait pas la juridiction compétente et que cette localité ne correspondait ni au lieu de situation de l’immeuble, ni à celui du siège de l’une ou l’autre des parties, ni à un quelconque critère de compétence susceptible de constituer la cause de cette stipulation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étaient déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TEI, l’arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal de commerce de Limoges était incompétent au profit de celui de Grenoble et renvoie les parties devant cette juridiction ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Limoges Dis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
Textes cités dans la décision
Par Rachel Ruimy et Théo Renaudie A propos de Cass. com., 30 sept. 2020, n° 19-10.423. Entre sociétés commerciales, la clause attributive de compétence territoriale ne prévoyant pas la nature de la juridiction donne compétence au tribunal de commerce du lieu désigné. Les commerçants peuvent contractuellement convenir du tribunal territorialement compétent pour connaître des éventuels différends liés à leur contrat si la clause de compétence territoriale a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement. En l'espèce, en 2010, une SARL et une SASU, toutes deux commerciales par …