Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2006, 04-40.325, Publié au bulletin

  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Démission du salarié·
  • Imputabilité·
  • Employeur·
  • Exclusion·
  • Exploitation·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’existence d’une opposition collective de salariés au remplacement d’un concessionnaire de l’exploitation d’un service public par un autre, est impropre à caractériser le refus individuel de chaque salarié de la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel employeur lors du transfert effectif de l’entité économique.

Dès lors que les dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail sont applicables, le refus d’un salarié de poursuivre son contrat de travail avec le nouvel employeur produit les effets d’une démission.

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Mouillac-delage · LegaVox · 15 avril 2017

Mouillac-delage · LegaVox · 6 avril 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 04-40.325, Bull. 2006 V N° 295 p. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-40325
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 V N° 295 p. 281
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2003
Textes appliqués :
2° : 2° :

Directive 77/187/CEE 1977-02-14

Directive 98/50/CEE 1998-06-21 article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail L122-12

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056151
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 04-40325 à S 04-40327 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l’article L. 122-12 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, modifié par la directive 98/50 du 21 juin 1998 ;

Attendu que, pour débouter Mme X…, M. Y… et M. Z…, de leur demande tendant notamment à faire juger que leurs contrats de travail s’étaient poursuivis de plein droit avec la société Compagnie d’exploitation des ports et aéroports (CEPA), qui a succédé à la société SAGIM dans la gestion du port des Quilles de la commune de Sète (Hérault), à laquelle ils étaient affectés, les arrêts attaqués relèvent qu’il résulte de constats d’huissier des 5 et 10 juillet et 13 décembre 2001, de courriers et d’attestations, qu’avec les autres salariés de la société SAGIM, ils ont fait obstruction à la reprise de l’exploitation par la société CEPA, ils sont intervenus volontairement devant le tribunal administratif de Montpellier, pour s’opposer à la requête de la commune de Sète qui demandait l’expulsion de la société SAGIM du service public portuaire, qu’une ordonnance du président de la même juridiction leur a enjoint, ainsi qu’à la société SAGIM, de remettre les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service ; que par leur opposition volontaire à la prise de possession par la société cessionnaire, ils ont manifesté sans équivoque leur refus de transfert de leur contrat de travail qui s’imposait à eux, ne se plaçant pas sous un lien de subordination avec le nouvel employeur ; qu’ayant agi de la sorte, à leurs risques et périls, ils ne bénéficient plus des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, s’ils révèlent l’existence d’une opposition collective de salariés au remplacement d’un concessionnaire de l’exploitation d’un service public par un autre, sont impropres à caractériser le refus individuel de chaque salarié de la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel employeur lors du transfert effectif de l’entité économique, lequel refus, s’il est établi, produit les effets d’une démission, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Compagnie d’exploitation des ports et aéroports (CEPA) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2006, 04-40.325, Publié au bulletin