Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2006, 04-47.690, Inédit

  • Frais professionnels·
  • Branche·
  • Faute grave·
  • Service après-vente·
  • Violation·
  • Travail·
  • Treizième mois·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement·
  • Cour de cassation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 sept. 2006, n° 04-47.690
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-47.690
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 28 juin 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007509780
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X… qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, pour des motifs qui sont pris d’une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l’article 1315 du code civil, d’une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d’une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code, d’avoir débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi que de ses demandes de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire et de congés payés pour mise à pied conservatoire injustifiée et de treizième mois, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d’abord, qu’en vertu de l’article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ;

que le moyen ne tend, dans sa deuxième branche, qu’à inviter la Cour de cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause ;

Attendu, ensuite, qu’abstraction faite du motif surabondant que critique la première branche du moyen, la cour d’appel qui, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu’étaient établies l’absence injustifiée du salarié et la majoration frauduleuse des frais professionnels mentionnées dans la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement de M. X… rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n’est pour le surplus pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2006, 04-47.690, Inédit