Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 2007, 06-13.668, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-13.668 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-13.668 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2006 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007512136 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
- Parties : société Synergie et autres c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire Atlantique et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que l’URSSAF de Loire Atlantique, agissant sur instruction de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) , a prononcé un redressement à l’encontre de la société Synergie et de ses filiales, la société Permanence européenne et la société Aile médicale, qui a été partiellement annulé ; que la société Synergie, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses filiales (la société), a assigné l’URSSAF de Loire Atlantique dont le siège est à Nantes et l’ACOSS devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des voies de fait qu’elles auraient commises ; qu’un juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par l’ACOSS et renvoyé l’affaire à une audience de procédure pour clôture et fixation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
:
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le litige l’opposant à l’ACOSS relevait de la compétence des juridictions administratives alors, selon le moyen :
1 / que l’effet dévolutif de l’appel est limité à ce qui a été jugé en première instance ; qu’en l’espèce, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, le juge de la mise en état s’est borné à constater que les sociétés demanderesses avaient invoqué une voie de fait ; qu’en conséquence, la question de l’existence même de la voie de fait, sur laquelle ne s’est pas prononcé le premier juge, n’était pas dévolue à la cour d’appel ;qu’en décidant néanmoins que la voie de fait n’était pas constituée, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur une question que le juge de la mise en état n’avait pas examinée, a violé l’article 561 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l’évocation n’est possible que si le jugement dont est saisie la cour d’appel, a ordonné une mesure d’instruction ou a statué sur une exception de procédure et a mis fin à l’instance ; qu’après avoir retenu la compétence de la juridiction judiciaire, en se fondant sur la circonstance qu’une voie de fait était alléguée sans examiner si celle-ci était constituée, puis refusé de surseoir à statuer, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, de sorte que l’ordonnance qu’il a rendue n’a pas mis fin à l’instance ; qu’en évoquant toutefois la question de l’existence de la voie de fait, qui n’avait pas été jugée en première instance, la cour d’appel a violé l’article 568 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel, comme le premier juge, était seule compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence, de sorte que c’est à bon droit, qu’elle s’est prononcée sur l’existence d’une voie de fait pour déterminer l’ordre de juridictions compétent ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que c’est par une décision motivée et en procédant à la recherche prétendument omise que la cour d’appel a décidé que la société Synergie ne démontrait pas que l’ACOSS et l’URSSAF avaient agi en dehors d’un cadre juridique licite et qu’elle poursuivait, en réalité, l’indemnisation de son préjudice tel qu’il résultait, selon elle, de manquements commis par l’ACOSS et l’URSSAF dans le cadre d’une responsabilité délictuelle, de sorte que n’étaient caractérisés ni la violation d’une liberté fondamentale ni des actes insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de cette administration ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour statuer sur son action en tant que dirigée contre l’URSSAF de Loire Atlantique et d’avoir renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nantes ;
Attendu qu’ayant retenu que le fait dommageable, constitué par les contrôles, avait été commis à Nantes et que le préjudice résultant de ce fait, constitué par les redressements, était né et avait été subi à Nantes où la société avait son siège, la cour d’appel en a exactement déduit que, sans qu’importait que le siège de la société ait été transféré à Paris, le tribunal de grande instance de Nantes était compétent ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Synergie, Permanence européenne et Aile médicale aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Synergie, Permanence européenne et Aile médicale, ensemble, à payer, d’une part, 1 500 euros à l’URSSAF de Loire Atlantique et, d’autre part, 1 500 euros à l’ACOSS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Textes cités dans la décision