Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 2007, 06-19.307, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 06-19.307
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-19.307
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007512509
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2006 ), qu’un jugement, rendu le 8 septembre 1997 par le tribunal de commerce de Paris, a condamné la société Renault à payer à la société Bronner la somme de 3 053 577,21 euros ; que, le 7 octobre 1997, la Banque populaire de Lyon, devenue la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), créancière de la société Bronner, a conclu avec elle une transaction prévoyant un règlement de la dette selon des modalités conditionnées par l’obtention « à titre définitif » d’une indemnité versée par la société Renault et tenant compte des montants alloués à la société Bronner ; qu’une ordonnance a donné force exécutoire à cette transaction ; qu’un arrêt du 26 novembre 1999 a réduit à la somme de 2 922 740,67 euros la créance de dommages-intérêts de la société Bronner à l’égard de la société Renault ; que les deux parties ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; que, sur le fondement de la transaction exécutoire et de l’arrêt du 26 novembre 1999, la banque a, le 5 avril 1999, fait pratiquer entre les mains de la société Renault une saisie conservatoire au préjudice de la société Bronner pour garantir le paiement de la somme de 296 922,85 euros ; que la société Renault, tiers saisi, a déclaré à l’huissier de justice poursuivant qu’elle avait été condamnée à payer à la société Bronner la somme de 2 922 740,67 euros en principal et qu’elle avait réglé à cette société la somme de 1 891 691,41 euros ; que, par arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation a cassé, sans renvoi, l’arrêt du 26 novembre 1999 rendu entre la société Renault et la société Bronner, mais seulement en ce qu’il avait condamné la société Renault à payer à la société Bronner une indemnité de 10 000 000 francs (1 524 490 euros ) au titre d’une inexécution contractuelle et a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Bronner de ce chef ; que la créance de la société Bronner contre la société Renault a donc été ramenée en principal à la somme

de 1 398 250,40 euros ; que la société Renault a informé l’huissier de justice de ce qu’elle ne devait plus rien à la société Bronner et a fait sommation à la société Bronner de lui restituer la somme de 1 524 490,17 euros ; que le 4 juillet 2002, la banque a fait signifier à la société Renault un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, avec demande de paiement de la somme de 98 250,50 euros, montant arrêté sur la base de la transaction après l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation ; que, devant le refus de la société Renault de payer ces sommes, la banque a fait assigner cette dernière pour la voir condamner, en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que, par un jugement du 23 mai 2005, un juge de l’exécution a condamné la société Renault à payer à la banque la somme principale de 98 977,53 euros ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de délivrance d’un titre exécutoire formée à l’encontre de la société Renault, sur le fondement de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / qu’en se fondant sur moyen relevé d’office que la banque aurait dû, avant la conversion de la saisie, contester judiciairement la déclaration modificative faite par la société Renault à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le tiers saisi qui entend modifier ou rectifier les renseignements fournis à l’huissier ne peut le faire qu’en saisissant, avant l’acte de conversion, le juge de l’exécution d’une contestation en ce sens ;

qu’en jugeant, au contraire, qu’il appartenait au créancier saisissant de contester judiciairement la déclaration ultérieure du tiers saisi avant de procéder à la conversion de cette saisie, la cour d’appel a violé les articles 64, 65, 237 et 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu’après avoir constaté que la société Renault avait déclaré sans réserve – si ce n’est le montant des intérêts – à l’huissier être débitrice à l’égard de la société Bronner de la somme de 293 678,17 euros, ayant fait initialement l’objet d’une saisie-attribution dont la mainlevée avait été ordonnée, ce dont il résultait qu’elle n’avait fait état d’aucune réserve affectant l’existence ou l’étendue de son obligation, la cour d’appel qui, pour refuser de délivrer à la banque un titre exécutoire contre la société Renault, s’est fondée sur la circonstance inopérante que la banque connaissait l’existence du pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant fixé la créance de la société Bronner contre la société Renault, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 64 et 237 du décret du 31 juillet 1992 ;

4 / qu’en cas d’exécution partielle, en raison d’une saisie conservatoire, d’une condamnation exécutoire au paiement d’une somme d’argent, les sommes conservées par le tiers saisi sont consignées au bénéfice exclusif du créancier saisissant ; qu’il en résulte qu’en cas d’infirmation ou d’annulation partielle de la décision, ramenant la condamnation à un montant inférieur à la somme versée par le tiers saisi au débiteur en vertu de la décision partiellement infirmée ou annulée, mais supérieur à celui de la saisie, le tiers saisi est tenu, après conversion en saisie-attribution, au paiement du montant de la saisie, à charge pour lui de demander la restitution au débiteur des sommes indûment versées eu égard au montant définitif de sa condamnation et des sommes remises au créancier saisissant ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 75 de la loi du 9 juillet 1991 et 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que, saisie, non pas d’une contestation, mais d’une demande de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi, formée sur le fondement de l’article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d’appel, qui, au vu, de l’arrêt de la Cour de cassation ayant irrévocablement arrêté le montant de la créance de la société Bronner contre la société Renault et compte tenu des versements effectués avant la saisie conservatoire entre les mains de la société Bronner, a constaté qu’au jour de cette saisie, la société Renault n’était plus tenue à aucune obligation à l’égard de la société Bronner, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque populaire Loire et Lyonnais et de la société Renault ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.

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