Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-12.781, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 2007, n° 05-12.781
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-12.781
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007528675
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à Mme X…, les consorts Y…, Mmes Z… et A… et la SCI Résidence Edison du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme B…, M. C…, les consorts D…, la SCI E… et la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Résidence Edison ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2004), que la société civile immobilière Résidence Edison (la SCI) a été constituée en 1968 avec pour objet la propriété, la construction et l’aménagement d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation en vue de sa division par appartements destinés à être attribués aux associés en jouissance ou en propriété ; qu’en raison de difficultés lors de la construction, la division de l’immeuble en lots et leur attribution n’ont pas pu intervenir depuis 1970 ; que six associés minoritaires, Mme B…, M. C…, M. F…, Mme G… et M. et Mme D… ont assigné la SCI et les autres associés Mmes H…, I…, MM. I… et J… (la SCI et les associés) en dissolution de la SCI et en désignation d’un liquidateur avec mission d’établir les comptes de l’opération de construction et d’établir un projet de partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et les associés font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en dissolution de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que des moyens nouveaux au soutien d’une même demande dans une seconde instance ne constituent pas une cause différente ; qu’en ayant considéré que le « refus réitéré des organes de décision de poursuivre l’action sociale » sur lequel l’arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris avait déjà statué constituait une cause différente, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

2 / que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’aggravation de la mésentente entre les associés qui aurait fait obstacle à l’autorité de chose jugée, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que la cour d’appel, après avoir relevé que le fonctionnement de la société avait rencontré de nouveaux obstacles, notamment par le refus réitéré des organes de décision de poursuivre l’action sociale à son terme, en a justement déduit que cette situation constituait l’élément nouveau depuis l’arrêt précédent, rendant une demande en dissolution recevable et a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI et les associés font grief à l’arrêt d’avoir déclaré fondée la demande en dissolution de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que l’article 2 des statuts de la SCI Résidence Edison stipulait que la société avait pour objet la construction et l’aménagement d’un immeuble collectif à usage d’habitation en vue de sa division par appartements, studios et locaux destinés à être attribués aux associés, soit en jouissance, soit en propriété et l’administration des locaux jusqu’à la réalisation des attributions aux associés ; qu’en considérant que l’objet de la société avait été réalisé par la seule construction de l’immeuble, la cour d’appel a dénaturé la clause des statuts et violé l’article 1134 du code civil ;

2 / que l’article 5 des statuts, modifié à la suite d’une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1997, stipulait que la durée de la société, prorogée de dix années, était portée à quarante ans à compter du 23 octobre 1968, sauf les cas de dissolution anticipée prévus par les statuts ; qu’en n’ayant pas recherché si cette clause ne faisait pas obstacle à la dissolution anticipée de la société fondée sur le dépassement du « délai raisonnablement envisageable pour le dénouement de l’opération de construction », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1844-6 du code civil ;

3 / que le partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction prise par l’assemblée générale ou le tribunal de grande instance ; qu’en n’ayant pas recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée, si l’expert judiciaire n’avait pas indiqué être dans l’impossibilité d’établir les comptes de construction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la dissolution de la SCI s’imposait en raison de la réalisation de son objet principal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches visées aux deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que la dissolution était intervenue de plein droit et que l’approbation des comptes pouvait être postérieure à celle-ci, a, par ce seul motif, exempt de toute dénaturation, pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes H… et I… et MM. I… et J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme B…, M. C… et M. et Mme D… la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

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