Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2007, 06-86.245, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-86.245 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-86.245 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 juin 2006 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007633992 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. COTTE
- Parties : LA SOCIETE FRANCE TELECOM
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE FRANCE TELECOM,
contre l’arrêt n° 317 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAU, en date du 6 juin 2006, qui a prononcé sur une demande de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100-3, R. 91 à R. 93, R. 222 à R. 235, 485 du code de procédure pénale, des principes dont s’inspirent les articles 1134 du code civil, 1er du ter Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 33-1, L. 35-6 et D. 98-7-III et IV du code des postes et télécommunications, dénaturation et défaut de motifs ;
« en ce que la chambre de l’instruction taxe à la somme de 20,93 euros TTC la rémunération de la prestation effectuée par la société France Télécom en exécution d’une réquisition judiciaire ;
« sans motifs adoptés et aux motifs propres que, »(…) pour déterminer la juste rémunération de l’opérateur téléphonique, il paraît particulièrement opportun de se référer à l’étude détaillée à laquelle a procédé le conseil général des technologies de l’information (CGTI) qui a établi une grille tarifaire prenant en compte les différents coûts induits par les prestations demandées ; attendu en effet que cette grille paraît conforme à l’exigence de juste rémunération (…)" ;
« 1 ) alors que, en fondant d’office la taxation sur une grille tarifaire dont il ne ressort ni des décisions des juridictions d’instruction ni d’un quelconque élément du dossier, qu’elle aurait été portée à la connaissance de la société France Télécom et que celle-ci aurait été invitée à s’en expliquer dans le respect du principe de la contradiction, la chambre de l’instruction a violé les textes précités ;
« 2 ) alors que, au surplus, en taxant la facture de la société France Télécom par une réduction de 40 % (20,93 euros TTC sur 107,57 euros TTC), au seul motif hypothétique que la grille tarifaire établi par le conseil général des technologies de l’information (CGTI) »paraît conforme à l’exigence de juste rémunération« , sans s’expliquer sur les conditions d’établissement de ce document, la chambre de l’instruction a violé les textes précités » ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, les frais exposés par la société France Télécom, sur réquisition judiciaire, la chambre de l’instruction n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement le montant de la juste rémunération due à la partie prenante ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision