Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2007, 06-87.564, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-87.564
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-87.564
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 septembre 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007634163
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me De NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… François,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, l’a condamné à deux amendes de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-1, 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2-1 et L. 263-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ayant déclaré François X… coupable du délit de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, reçu les constitutions de parties civiles et l’a condamné à une peine d’amende de 1 000 euros ;

« aux motifs qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que si la faute commise par le cariste Jean-François Y… a incontestablement concouru à la réalisation du dommage, des insuffisances sont également à relever dans l’organisation, par les deux entreprises, des mesures de sécurité en vue d’éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots ; qu’en effet, à l’époque de l’accident, les chauffeurs de l’entreprise X… se trouvaient dans l’obligation de descendre de leur véhicule pour dételer une remorque vide et en atteler une pleine, tandis que les caristes étaient amenés à évoluer dans le secteur de stationnement des camions, afin d’effectuer leurs opérations de chargement ; que les chauffeurs se trouvaient ainsi exposés à un risque non négligeable, attesté d’ailleurs par le fait que toute circulation à pied dans cette zone était formellement interdite au personnel de l’usine BSN Glasspack ; qu’au surplus Jean-François Y…, au moment des faits, convoyait des bouteilles destinées à l’entrepôt et non, au chargement ; que la création d’une zone exclusivement affectées aux opérations de chargement aurait permis d’éviter la circulation, à proximité des remorques, des chariots effectuant les trajets entre les lieux de production et les hangars ; qu’enfin, il n’existait au sol aucun marquage permettant de délimiter les voies et zones devant être respectivement utilisées par les piétons et les caristes, aucune prescription en ce sens ne figurant au protocole de sécurité ; que

ces carences en matière de sécurité ont été immédiatement prises en compte après la survenance de l’accident, puisque à la suite d’une réunion extraordinaire du comité d’hygiène et de sécurité tenue dès le 6 octobre 2003, des consignes plus strictes ont été fournies, concernant notamment les modalités de convoyage de palettes et de validation par codes barres, ainsi que l’aménagement des zones de stationnement et de circulation ; que, par ailleurs, ont été mis en place des dispositifs d’attelage automatiques, évitant désormais aux chauffeurs de se trouver à pied dans les zones de circulation des chariots ; que Jean-Pierre Z…, chef de l’entreprise utilisatrice devait assurer la coordination générale des mesures de prévention prises par son entreprise et par l’entreprise intervenante ; que, de son côté, François X… était responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel évoluant dans les locaux de l’entreprises BSN ; que l’insuffisance, démontrée plus haut, des dispositions du protocole de sécurité passé entre les deux sociétés, ainsi que des mesures prises en vue de la sécurité de leurs salariés, est constitutive, à l’égard de l’un et de l’autre prévenu, d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité, et d’une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ;

« alors que, d’une part, la faute délibérée ou caractérisée prévue par l’article 121-3 du code pénal ne peut être retenue que si elle expose autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu’une telle faute suppose que le contrevenant ait eu une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; que la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que l’insuffisance des dispositions du protocole de sécurité passé entre la société Transports X… et la société BSN, ainsi que des mesures prises en vue de la sécurité de leurs salariés, serait constitutive, à l’égard de l’un et de l’autre prévenu, d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité, et d’une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, sans aucunement caractériser une connaissance effective du risque et la volonté de passer outre de la part de François X… ;

qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

« alors que, d’autre part, en s’abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions par lesquelles François X… avait fait valoir que l’imprécision des termes du protocole ne pouvait s’analyser tout au plus que comme une faute simple qui ne permet pas d’engager sa responsabilité pénale dès lors qu’il n’est pas l’auteur des faits qui ont directement causé le dommage, la cour d’appel n’a pas derechef donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen » ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2-1 et L. 263-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, de l’article 6 2 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’arrêté du 26 avril 1996, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ayant déclaré François X… coupable du délit d’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail, reçu les constitutions de parties civiles et l’a condamné à une peine d’amende de 1 000 euros ;

« aux motifs qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que si la faute commise par le cariste Jean-François Y… a incontestablement concouru à la réalisation du dommage, des insuffisances sont également à relever dans l’organisation, par les deux entreprises, des mesures de sécurité en vue d’éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots ; qu’en effet, à l’époque de l’accident, les chauffeurs de l’entreprise X… se trouvaient dans l’obligation de descendre de leur véhicule pour dételer une remorque vide et en atteler une pleine, tandis que les caristes étaient amenés à évoluer dans le secteur de stationnement des camions, afin d’effectuer leurs opérations de chargement ; que les chauffeurs se trouvaient ainsi exposés à un risque non négligeable, attesté d’ailleurs par le fait que toute circulation à pied dans cette zone était formellement interdite au personnel de l’usine BSN Glasspack ; qu’au surplus Jean-François Y…, au moment des faits, convoyait des bouteilles destinées à l’entrepôt et non, au chargement ; que la création d’une zone exclusivement affectée aux opérations de chargement aurait permis d’éviter la circulation, à proximité des remorques, des chariots effectuant les trajets entre les lieux de production et les hangars ; qu’enfin, il n’existait au sol aucun marquage permettant de délimiter les voies et zones devant être respectivement utilisées par les piétons et les caristes, aucune prescription en ce sens ne figurant au protocole de sécurité ; que ces carences en matière de sécurité ont été immédiatement prises en compte après la survenance de l’accident, puisque à la suite d’une réunion extraordinaire du comité d’hygiène et de sécurité tenue dès le 6 octobre 2003, des consignes plus strictes ont été fournies, concernant notamment les modalités de convoyage de palettes et de

validation par codes barres, ainsi que l’aménagement des zones de stationnement et de circulation ; que, par ailleurs, ont été mis en place des dispositifs d’attelage automatiques, évitant désormais aux chauffeurs de se trouver à pied dans les zones de circulation des chariots ; que Jean-Pierre Z…, chef de l’entreprise utilisatrice devait assurer la coordination générale des mesures de prévention prises par son entreprise et par l’entreprise intervenante ; que, de son côté, François X… était responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel évoluant dans les locaux de l’entreprises BSN ; que l’insuffisance, démontrée plus haut, des dispositions du protocole de sécurité passé entre les deux sociétés, ainsi que des mesures prises en vue de la sécurité de leurs salariés, est constitutive, à l’égard de l’un et de l’autre prévenu, d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité, et d’une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ;

« alors que, d’une part, l’article L. 263-2 du code du travail réprime le manquement à une obligation particulière de sécurité édictée par la législation ou la réglementation en vigueur qui caractérise l’infraction ; que les textes définissant les obligations en la matière, et par conséquent, les agissements susceptibles d’être incriminés, sont, conformément au principe de légalité criminelle, d’interprétation stricte ; qu’ainsi l’infraction ne peut résulter de la seule constatation d’une situation dangereuse ou d’une insuffisance des dispositions du protocole de sécurité prévu par l’arrêté du 26 avril 1996 dès lors que ce document a été établi entre les entreprises en cause, quand bien même celle-ci procéderait d’une méconnaissance par l’employeur de son obligation générale de sécurité ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« alors que, d’autre part, en se bornant à relever l’insuffisance des dispositions du protocole de sécurité passé entre les sociétés Transports X… et BSN sans toutefois caractériser aucun manquement de François X… dans l’application des mesures de prévention de ses salariés au sein de l’entreprise utilisatrice résultant de l’application de l’arrêté du 26 avril 1996, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; qu’au surplus, dans ses conclusions laissées sans réponse, François X… faisait valoir que l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 1996 met à la charge de l’entreprise d’accueil, en l’espèce la société BSN, l’élaboration du plan de sécurité et des consignes de circulation, de telle sorte que l’éventuelle faute commise par la société BSN n’est imputable ni à la société Transports X… ni à son dirigeant qui n’a personnellement commis aucune faute pénale en relation causale directe avec l’accident ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;

« alors que, enfin, la cour d’appel ne pouvait pas tout à la fois relever que la société BSN n’avait pas affecté aux opérations de chargement une zone exclusive permettant d’éviter la circulation, à proximité des remorques, des chariots effectuant les trajets entre les lieux de production et les hangars, et par voie de conséquence l’accident en cause, mesure qui incombait uniquement à la société BSN, société utilisatrice, et à son dirigeant sur lequel repose la coordination générale des mesures de prévention, puis estimer que François X… avait failli à son obligation d’application de ces mesures au sein de la société utilisatrice sans entacher sa décision de contradiction de motifs et violer les textes visés au moyen » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre A…, chauffeur au service de la société des transports X…, occupé à une opération de déchargement dans les locaux de la société BSN, a été renversé par un chariot élévateur manoeuvré par un salarié de cette entreprise ; qu’à la suite de cet accident, François X…, notamment, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de trois mois et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

qu’ayant été déclaré coupable, il a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève que les dispositions du protocole de sécurité passé entre les responsables des deux entreprises étaient insuffisantes ; qu’il retient que Francis X…, responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel évoluant dans les locaux de la société BSN, a violé délibérément une obligation de sécurité et commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu’en prononçant de la sorte, la cour d’appel qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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