Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2007, 06-85.303, Inédit

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www.cabinetaci.com · 8 février 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-85.303
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-85.303
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007637521
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Philippe,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre, en date du 6 juin 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, exercice illégal des professions de médecin et de masseur-kinésithérapeute l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit,

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 416-1 du code de la santé publique, 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 112-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe X… coupable du délit d’exercice illégal de la médecine ;

« aux motifs qu’enfin, il n’est pas inutile de rappeler que selon l’article 2.1 de l’arrêté du 6 janvier 1962, toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits d’ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine ; que Philippe X… ne saurait se prévaloir de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé alors qu’il ne satisfait pas aux conditions de formation et d’expérience professionnelle qui doivent être déterminées par décret ; que le délit d’exercice illégal de la médecine est ainsi constitué en ses éléments tant matériels qu’intentionnels ;

« alors que, comme le faisait valoir Philippe X…, la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 5 mars 2002, autorise l’usage du titre d’ostéopathe par les personnes, non médecins, titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique et prévoit, notamment, pour les diplômes délivrés à l’étranger, qu’ils doivent conférer à leur titulaire une qualification analogue, selon des modalités fixées par décret ; qu’en vertu de la loi nouvelle plus douce, puisqu’elle ne réserve plus aux seuls médecins l’exercice de la discipline de l’ostéopathie, et en l’absence du décret devant fixer les conditions dans lesquelles sera reconnue l’équivalence de la profession, en France, au regard des diplômes étrangers, Philippe X…, titulaire de diplômes étrangers sanctionnant une formation d’ostéopathe, ne pouvait être condamné du chef d’exercice illégal de la médecine, pour avoir pratiqué l’ostéopathie, discipline qui n’étant plus réservée aux seuls docteurs en médecine, ne pouvait plus caractériser l’exercice illégal de la médecine ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X…, se présentant comme « ostéopathe-psychothérapeute », coupable d’avoir, entre juin 2000 et juin 2003, exercé illégalement la profession de médecin, après avoir écarté son argumentation selon laquelle l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 l’aurait autorisé à exercer l’ostéopathie, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu’il a pratiqué de nombreux actes relevant de la médecine, tels que des manipulations articulaires, vertébrales et crâniennes, ainsi que des actes de rééducation du périnée et de repositionnement de l’utérus ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, pris pour l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, interdit aux praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe les manipulations gynéco-obstétricales et les touchers pelviens, le grief allégué n’est pas encouru ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X… coupable d’agressions sexuelles sur une personne particulièrement vulnérable, commises de courant 2002 à mai 2003 ;

« aux motifs qu’en particulier, Julie Y…, épouse Z…, a invariablement affirmé que le prévenu lui avait touché le sexe et avait eu des contacts appuyés avec les doigts sur son vagin lors de séances de massages, actes que Philippe X… ne conteste pas, même s’il prétend ne plus en avoir le souvenir ; que le prévenu ayant été déclaré coupable d’exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie, celui-ci n’était pas couvert par le fait justificatif que constitue l’autorisation de la loi ; qu’en effet, Philippe X… s’est livré sciemment à des actes qu’il n’était pas autorisé à pratiquer et qu’il ne pouvait, dès lors, accomplir licitement ; que ces actes, dont le caractère nécessaire n’est pas établi, n’ont pas été pratiqués dans l’intérêt thérapeutique de la patiente, mais dans le but de satisfaire la perversité du prévenu et revêtent, dès lors, un caractère sexuel ; que le consentement de la victime a été surpris puisque celle-ci était persuadée que le prévenu agissait, avec l’autorisation de la loi, dans la pratique normale de son art ; qu’il apparaît ainsi que Philippe X… a usé de surprise pour toucher et caresser le sexe de Julie Y…, épouse Z…, dont la particulière vulnérabilité relevée par l’expert-psychiatre et due aussi à son état de grossesse ainsi qu’à des séquelles psychiques, était parfaitement connue de lui, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser des actes de préparation ou de rééducation du périnée ou de l’utérus, la victime se trouvant, de plus, en hypnose légère, ou à tout le moins en état d’infériorité vis-à-vis de son « thérapeute » ;

« alors, d’une part, que l’agression sexuelle exige une intention criminelle consistant en la conscience par l’auteur qu’il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ;

qu’en l’espèce, aucun élément intentionnel ne peut être déduit de l’absence d’habilitation légale du prévenu à exercer la médecine ou la kinésithérapie, sans qu’il soit établi que celui-ci ait eu conscience d’accomplir un geste déplacé auquel la patiente venue le consulter n’aurait pas consenti ; que la circonstance selon laquelle le caractère nécessaire de l’acte ne serait pas médicalement établi est, elle aussi, sans incidence sur l’absence d’intention coupable du prévenu, qui se bornait à appliquer une méthode de libération des points douloureux par simples pressions, dépourvue de toute connotation sexuelle ; qu’ainsi, en présumant l’élément intentionnel de ces seules circonstances, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié la condamnation prononcée ;

« alors, d’autre part, que la »surprise", qui constitue un élément constitutif essentiel de délit d’agressions sexuelles reproché au prévenu, suppose que la victime se soit trouvée, pour une raison qui lui est personnelle, au moment des faits, dans l’incapacité de consentir ; qu’en l’espèce, en déduisant la surprise du caractère illégal de l’exercice de la médecine et de la kinésithérapie par Philippe X…, excluant le fait justificatif que constitue l’autorisation de la loi, autrement dit d’un élément purement objectif, lié à la situation de l’auteur des faits, sans établir que la jeune femme venue le consulter ait été privée de la possibilité d’exprimer librement son refus de subir les actes pratiqués, qui d’ailleurs, n’auraient pu être légitimés par la qualité ou l’habilitation de leur auteur, s’ils avaient eu une connotation sexuelle, la cour d’appel n’a donc pu justifier légalement sa décision ;

« alors, enfin, qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que Julie Z… s’est rendue spontanément et tout à fait consciemment pendant plusieurs mois au cabinet de Philippe X…, qu’elle a continué de consulter régulièrement malgré les actes ensuite reprochés ; que le prévenu lui avait proposé de « faire un travail sur elle même » dès l’année 2002 et que les séances concernaient sa vie sexuelle dès le mois de février 2003 ; que ces constatations suffisent à établir que Julie Z…, à supposer qu’elle soit sous hypnose légère lors des séances, y est néanmoins retournée de son plein gré, sachant les méthodes utilisées par Philippe X… et dûment informée de la teneur de ces séances ; que les faits ainsi constatés excluent toute contrainte ou surprise, laquelle ne peut être assimilée avec l’état prétendu de particulière vulnérabilité de la victime" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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