Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2007, 06-85.076, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sont interdites, en application de l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, les démarches à domicile faites à l’occasion d’obsèques, qu’elles soient effectuées spontanément ou à la demande du client éventuel

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 févr. 2007, n° 06-85.076, Bull. crim., 2007 N° 40 p. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-85076
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2007 N° 40 p. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 18 avril 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017637467
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CR01070
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;

REJET des pourvois formés par X… Michel, Y… Karim, contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2006, qui, pour infraction à la législation sur les opérations funéraires, les a condamnés, respectivement, à 1 000 et 700 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21 du code de la consommation, L. 2223-33 et suivants du code général des collectivités territoriales, 388, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de démarchage pour obtenir une commande de fournitures ou une prestation liée à un décès ;

« aux motifs que les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, qui définit la notion juridique du démarchage, sont de portée générale et s’appliquent à toutes les activités de démarchage quelle que soit leur réglementation ;

qu’en vertu de l’article L. 121-22 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, qui fixent les modalités du contrat et du délai de réflexion en faveur du consommateur ainsi que la répression en cas d’infraction, ne s’appliquent pas aux activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier ;

qu’ainsi, le démarchage à domicile visé par l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales s’entend non seulement par la visite spontanée au domicile d’une personne physique mais également par la visite au domicile d’une personne sur sa demande ou celle d’un intermédiaire de ce client ;

que la prohibition du démarchage à domicile, même sur la demande de la personne, en matière de prestations funéraires, a pour objectif d’interdire à quiconque d’abuser de la particulière faiblesse et du désarroi des personnes concernées et notamment de celles qui se trouvent sous le coup d’un décès récent ;

qu’en l’espèce, Karim Y…, assistant funéraire, s’est présenté, le 20 novembre 2001, au domicile de Marie-Joseph Z…, sur la demande de celle-ci par l’intermédiaire de Pascale A… et de Patrick B…, employé dans la même entreprise de pompes funèbres que le prévenu, quelques heures après le décès d’Alphonse C…, époux de Marie-Joseph Z…, survenu à 2 heures 15 du matin ;

qu’il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience de Karim Y… que la démarche du prévenu au domicile de Marie-Joseph Z… s’était effectuée non pas pour fournir des renseignements mais bien en prévision des obsèques d’Alphonse C…, Karim Y… ayant indiqué que sa visite avait pour objet de « régler les funérailles » ;

qu’il s’était muni de la mallette de présentation des produits, mise à sa disposition par son employeur, Michel X… ; qu’il a établi, au domicile de Marie-Joseph Z…, le 20 novembre 2000, un devis d’un montant global de 12 961,40 francs (1 975,82 euros) qui a été signé par celle-ci ;

que, suite à la signature du devis, il s’est fait remettre par Marie-Joseph Z… un chèque d’acompte, qui a pris la forme d’un chèque de caution de 609,80 euros, daté du même jour, alors qu’il a reconnu que Marie-Joseph Z… était « désemparée » lors de son intervention ;

que ces opérations contractuelles en prévision des obsèques d’Alphonse C…, effectuées dans le cadre du démarchage à domicile, tombent sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ; que Michel X…, directeur des Pompes funèbres générales et employeur de Karim Y…, ne conteste pas que Karim Y… a agi conformément à ses instructions et à l’usage dans l’entreprise, qui met à la disposition de ses employés une mallette de présentation des prestations pour les démarchages à domicile ;

« alors que les prévenus ont été poursuivis pour avoir, en matière de prestations funéraires, effectué un démarchage à domicile prohibé par l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales qui, contrairement à l’article L. 121-21 du code de la consommation, n’assimile pas à un tel démarchage, non prohibé en tant que tel par ce dernier texte, la visite à domicile effectuée à la demande d’un client éventuel ;

que les juges du fond, qui ont reconnu que Karim Y… s’était présenté au domicile de la partie civile à la demande de celle-ci, ont violé les textes précités ainsi que l’article 388 du code de procédure pénale en se référant aux dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation non visé par le titre de la poursuite et sur lequel les prévenus n’avaient pas accepté de comparaître, pour entrer en voie de condamnation à leur encontre" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 novembre 2001, Marie-Joseph Z…, dont le mari était décédé dans la nuit à son domicile, a appelé une amie qui lui a proposé les services de son beau-frère, Patrick B…, employé de la société Pompes funèbres générales, ce qu’elle a accepté ;

que, dans la matinée, elle a reçu, chez elle, la visite de Patrick B…, accompagné de Karim Y…, assistant funéraire ; que celui-ci lui a fait signer un devis d’un montant de 1 975,82 euros puis s’est fait remettre un chèque de 609,80 euros à titre d’acompte ;

qu’à la suite de la plainte de Marie-Joseph Z…, une enquête a été diligentée par la direction de la répression des fraudes, à l’issue de laquelle Karim Y… et Michel X…, son employeur, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, pour démarchage à l’occasion d’obsèques en vue d’obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré les prévenus coupables et écarter leur argumentation soutenant que l’interdiction spécifique de l’article L. 2223-33 était limitée aux visites spontanées des démarcheurs, l’arrêt retient que constituent également un démarchage à domicile, au sens de cet article, les visites pratiquées à l’invitation de la personne intéressée ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision, dès lors que l’article L. 2223-33 interdit les démarches à domicile faites à l’occasion d’obsèques, en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès, sans distinguer selon que la visite est effectuée spontanément par le démarcheur ou à la demande du client éventuel ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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