Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2007, 06-15.697, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La prescription prévue par l’article 2277 du code civil est applicable, en raison de la nature de la créance, à l’action en paiement des intérêts moratoires dus sur une condamnation en principal

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 2007, n° 06-15.697, Bull. 2007, III, N° 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-15697
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, III, N° 198
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 26 février 2006
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017929745
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C301022
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 2277 du code civil ;

Attendu que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 février 2006), qu’un arrêt du 9 mars 1989 a prononcé la résolution de la vente d’un appartement consentie par la SCI Résidence Z… (la SCI) aux époux X… et a condamné la SCI à rembourser le prix de vente, réévalué au jour du paiement en fonction des variations enregistrées par l’indice national de la construction publié par l’INSEE ; que par arrêt du 16 septembre 1998, les consorts Y…

Z…, associés de la SCI, ont été condamnés en cette qualité à payer aux époux X… les sommes restant dues par la société ; que par acte du 24 avril 2002, M. X… a assigné les consorts Y…

Z… en paiement des intérêts au taux légal sur le prix de vente, du 26 janvier 1987, date de l’assignation en résolution de la vente, au 2 février 1995, date du paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’en vertu de l’arrêt du 9 mars 1989, la SCI était redevable envers les époux X… du montant des intérêts au taux légal sur le montant du prix de vente de l’immeuble, qu’il n’est pas établi que le cours des intérêts a été prescrit avant le 2 février 1995, que le montant ainsi dû à cette date au titre des intérêts par la SCI était l’accessoire du principal de sa condamnation en restitution du prix et que par l’effet de l’arrêt rendu le 16 septembre 1998, les consorts Y…

Z… sont également redevables de ce montant à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de cette société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription prévue par l’article 2277 du code civil est applicable, en raison de la nature de la créance, à l’action en paiement des intérêts moratoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond qui ont relevé que les intérêts réclamés étaient échus plus de cinq ans avant la date de la demande, et de dire, en conséquence, l’action prescrite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l’action prescrite ;

Condamne M. X… aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à ceux de la présente instance ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux consorts Y…

Z… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2007, 06-15.697, Publié au bulletin