Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2008, 07-82.072, Inédit

  • Douanes·
  • Infraction·
  • Procès-verbal·
  • Champagne·
  • Vin mousseux·
  • Visites domiciliaires·
  • Administration·
  • Discuter·
  • Nullité·
  • Arrêt confirmatif

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2008, n° 07-82.072
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-82072
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 5 mars 2007
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018596370

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

— X… René,
-LA SOCIÉTÉ CHAMPAGNE DEMAREST,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2007, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64-2 b du code des douanes,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité des poursuites invoquée in limine litis par René X… et la société Champagne Demarest et a statué sur les actions publique et fiscale ;
" aux motifs qu’il apparaît que les procès-verbaux ont été remis dans le délai aux greffes respectifs des juges ayant autorisés les visites domiciliaires (remis le 28 / 10 / 02 au greffe du tribunal de grande instance de Reims et le 25 / 10 / 02 au greffe du tribunal de grande instance de Soissons) ; qu’il importe peu qu’ils n’aient pas été remis personnellement au juge ayant autorisé la visite dès lors que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’exécution de la mesure ordonnée ;
" alors que, d’une part, l’article 64-2-b du code des douanes dispose que les originaux du procès-verbal et l’inventaire sont, dès lors qu’ils ont été établis, adressés dans les trois jours au juge qui a autorisé la visite ; qu’en conséquence, en rejetant la nullité de procédure invoquée in limine litis du chef de la méconnaissance des termes de cette disposition, la cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d’autre part, il résultait des pièces versées aux débats que par lettre du 18 avril 2003, le président du tribunal de grande instance de Soissons, ayant par ordonnance en date du 14 octobre 2002, autorisé la visite domiciliaire chez René X… et Mme Y… dans leurs locaux professionnels sis au… et … à Belleu, à Soissons, attestait n’avoir pas eu communication à la date précitée des copies des procès-verbaux et inventaires établis par l’administration des douanes et droits indirects ; qu’en estimant néanmoins que la procédure n’était pas entachée de nullité à raison de ce que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’exécution de la mesure ordonnée, la cour a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus faisant valoir que les procès-verbaux établis à la suite des visites domiciliaires intervenues le 24 octobre 2002 n’avaient pas été remis dans les délais prévus par l’article 64 du code des douanes aux présidents des tribunaux de grande instance de Soissons et de Reims qui les avaient ordonnées, l’arrêt relève que ces procès-verbaux ont été déposés respectivement les 25 et 28 octobre 2002 aux greffes des juridictions concernées ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, d’où il résulte qu’ont été respectées les prescriptions de l’article L. 38,5, du livre des procédures fiscales, seul applicable en l’espèce, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 64 du code des douanes, violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, article préliminaire,167 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation de la nécessité d’assurer la contradiction pendant le cours d’une mesure d’expertise ;
" en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure antérieure tirée du caractère non contradictoire des rapports d’analyses du laboratoire interrégional des douanes datés des 24,26,27 et 31 décembre à défaut d’avoir été joints au procès-verbal de notification d’infraction du 24 février 2003 :
" aux motifs que sur le quatrième point et pour regrettable que soit le fait que les analyses du laboratoire interrégional des douanes de Paris datées des 24,26,27 et 31 décembre n’aient pas été jointes au procès-verbal de notification d’infraction du 24 février 2003 contrairement à ce que soutient la direction des douanes et droits indirects, la cour constate cependant que l’intéressé a eu connaissance largement avant l’audience et a donc pu les discuter en sorte qu’il n’y a pas de grief ;
" alors que l’administration des douanes et des droits indirects doit porter à la connaissance de la personne qui est assujettie aux vérifications et aux contrôles dans le cadre de la procédure de recherche d’infractions ouverte à son encontre par cette administration les résultats des analyses qu’elle a fait pratiquer, avant l’engagement des poursuites devant le tribunal compétent pour connaître des infractions supposées, afin de lui permettre d’en prendre connaissance, de les discuter et, le cas échéant de solliciter de nouvelles analyses ; qu’en effet, que pour avoir dévolu aux agents de cette administration le pouvoir de rechercher et de constater les infractions supposées commises au regard des intérêts que cette administration a pour mission de défendre, le législateur n’a pas entendu priver l’administré soumis à une telle enquête des moyens de défense dont il disposerait si les infractions étaient de droit commun et donc instruites par devant un magistrat instructeur ; qu’en estimant que le fait pour les prévenus de n’avoir pas eu connaissance du contenu des procès-verbaux de résultats d’analyses réalisées par le laboratoire interrégional des Douanes datés des 24,26,27 et 31 décembre 2002 au cours de la procédure d’enquête et avant la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel mais seulement avant l’audience ayant pour objet de statuer sur les infractions révélées notamment par lesdits procès-verbaux privait les prévenus de la possibilité de se prévaloir d’un grief, la cour a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, si les résultats des analyses effectuées lors de l’enquête par le laboratoire des douanes n’ont pas été joints au procès-verbal de notification d’infractions, les prévenus ont eu connaissance de ces résultats avant l’audience et ont pu les discuter devant les juges ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que n’a été méconnu aucun des textes légaux et conventionnel invoqués, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté les exceptions de nullité tirés de la procédure antérieure à la citation, a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur les peines et, a fait droit à l’appel incident de l’administration ;
" aux motifs qu’il résulte de la lecture des procès-verbaux d’audition établis les 25 octobre 2001 et 6 novembre 2002 que le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à savoir : la tenue irrégulière de la comptabilité matière, la détention et l’utilisation de capsules représentatives de droit contrefaite, le défaut de paiement du droit de circulation sur les vins mousseux, le transport de vendanges fraîches sans titre de transport, la détention sans déclaration de sucre au-delà de 25 kg et la fabrication de vin mousseux à l’intérieur de la Champagne viticole en dépassement des limites ; qu’à l’audience il a réitéré cette reconnaissance des faits qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ;
" alors que, d’une part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en l’espèce, la cour n’a caractérisé aucun des éléments constitutifs des infractions qu’elle a réprimées de sorte qu’elle a violé le texte visé au moyen ;
" alors que, d’autre part, dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait conclu sur le fond en trois points contestant la réalité des infractions relevées dont aucun n’a été examiné par la cour fût ce pour le rejeter ; qu’en délaissant les conclusions au fond René X… et de la société Champagne Demarest, la cour a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen qui se borne a remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2008, 07-82.072, Inédit