Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-16.301 07-16.654, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-16.301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-16.301 07-16.654
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019687146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO01021
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 07-16.301, formé par M. X…, et n° X 07-16.654, formé par M. Y…, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que par contrat du 23 août 1990, la société Localease, aux droits de laquelle vient la société Algest, a donné en location un avion à la société en nom collectif Aérobags ; que cette dernière ayant cessé de s’acquitter des loyers à compter du mois d’octobre 1993, un arrêt du 19 novembre 1999 a prononcé la résiliation du contrat et condamné la société Aérobags à restitution de l’appareil ainsi qu’au paiement de diverses sommes ; qu’après avoir vainement mis en demeure la société Aérobags d’exécuter les condamnations mises à sa charge, la société Localease a, le 28 juin 2000, fait assigner en paiement, en leur qualité d’anciens associés de la société Aérobags, les sociétés Compagnie internationale de développement (société CID) et Coprim, aux droits de laquelle vient la société Sogeprom ; que cette dernière société a, le 16 mars 2001, appelé en garantie les autres associés ou anciens associés de la société Aérobags, parmi lesquels la société en nom collectif Marché Vernaison ; qu’un arrêt du 9 septembre 2003 a condamné solidairement les sociétés CID et Coprim à payer une certaine somme à la société Localease et dit que les sociétés CID et Marché Vernaison, ainsi que M. Z…, devraient relever et garantir la société Coprim chacun pour sa part et portion dans le capital de la société Aérobags ; que MM. X… et Y…, ultérieurement assignés par la société Coprim en leur qualité d’anciens associés de la société Marché Vernaison, ont formé tierce opposition à l’arrêt du 9 septembre 2003 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-13.301 et le premier moyen du pourvoi n° X 07-16.654, réunis :

Attendu que MM. X… et Y… font grief à l’arrêt de les avoir dit mal fondés en leur tierce opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale s’applique au cas de retrait d’un associé ; que la cour d’appel, en considérant que la prescription quinquennale n’était pas applicable en l’absence de dissolution de la société Aérobags, a violé l’article L. 237-13 du code de commerce ;

2°/ que la prescription quinquennale court à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce ; que s’agissant du départ d’un associé, la prescription court à compter de la publication du retrait ; qu’en considérant que la prescription n’aurait couru qu’à compter du jour où le créancier a été en mesure d’exercer son droit, la cour d’appel a violé l’article L. 237-13 du code de commerce ;

3°/ que, dès lors qu’il est régulièrement publié, le retrait d’un associé d’une société en nom collectif produit à son égard les effets d’une dissolution partielle rendant la prescription de cinq ans applicable aux actions engagées à son encontre ; que la cession intégrale de ses parts par un associé s’analyse en un retrait de sa part ; que la société Coprim, dont le retrait de la société Aérobags était devenu opposable aux tiers par la publication régulière effectuée le 11 octobre 1993, ne pouvait donc plus être poursuivie après le 11 octobre 1998 ; que cette société aurait donc pu opposer la prescription à l’action engagée contre elle le 28 juin 2000 par la société Localease ; qu’en refusant de rétracter à l’égard de M. Y… l’arrêt du 29 septembre 2003 par lequel elle s’était laissée condamner sans opposer cette prescription, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 237-13 du code de commerce et 582 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 237-13 du code de commerce que la prescription abrégée qu’il prévoit implique la dissolution de la société, la cour d’appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant que critique la deuxième branche, qu’en l’absence de dissolution de la société Aérobags, cette prescription n’était pas applicable à l’action exercée par la société Localease contre les sociétés Coprim et CID alors même que celles-ci avaient antérieurement cédé leurs parts de la société Aérobags ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi n° P 07-16.301 :

Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale s’applique au cas de retrait d’un associé ; que la cour d’appel, en considérant que la prescription quinquennale n’était pas applicable en l’absence de dissolution de la société Aérobags, a violé l’article L. 237-13 du code de commerce ;

2°/ que l’associé qui a dû payer l’intégralité de la dette sociale est subrogé dans les droits du créancier et peut se retourner contre ses coassociés ; qu’en considérant que l’action exercée aux fins de contribution à la dette sociale par un associé à l’encontre d’un autre associé échapperait à la prescription quinquennale, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1251, 3°, du code civil, ensemble l’article L. 237-13 du code de commerce ;

3°/ que la prescription quinquennale court à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce ; que s’agissant du départ d’un associé, la prescription court à compter de la publication du retrait ; qu’en considérant que la prescription n’aurait couru qu’à compter du jour où le créancier a été en mesure d’exercer son droit, la cour d’appel a violé l’article L. 237-13 du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 237-13 du code de commerce que la prescription abrégée qu’il prévoit implique la dissolution de la société, la cour d’appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième et troisième branches, qu’en l’absence de dissolution de la société Aérobags, cette prescription n’avait pas davantage vocation à s’appliquer à l’appel en garantie formé par la société Coprim à l’encontre de la société Marché Vernaison ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 07-16.654 :

Attendu que M. Y… fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les créances issues d’un contrat à exécution successive ne naissent qu’au fur et à mesure de cette exécution ; que le fait générateur des dettes issues de l’inexécution d’un bail et de sa résiliation ne réside que dans les échéances impayées et le prononcé de cette résiliation ; qu’en retenant que ces dettes seraient nées « de la conclusion, le 23 août 1990, du contrat de location ultérieurement résilié » pour en déduire qu’elles seraient nées avant que les sociétés Coprim et Marché Vernaison n’aient perdu la qualité d’associés de la société Aérobags, bien que celle-ci eût régulièrement honoré ses loyers jusqu’en octobre 1993, la cour d’appel a violé les articles 1728 et 1184 du code civil ;

2°/ que, si l’associé en nom collectif répond des dettes sociales nées pendant sa présence dans la société ainsi que des dettes sociales antérieures, il ne répond en revanche pas de celles nées après la publication de la perte de sa qualité d’associé ; que la société Localease, qui n’avait pas mis fin au bail lors de la publication du retrait de la société Aérobags d’abord de la société Marché Vernaison le 17 décembre 1990, ensuite de la société Coprim le 11 octobre 1993, ne pouvait en conséquence poursuivre ces sociétés pour des dettes nées postérieurement ; qu’en retenant, pour justifier la condamnation principale de la société Coprim, puis la condamnation en garantie de la société Marché Vernaison, qu’il suffisait que toutes deux fussent devenues associées de la société Aérobags après la date de la conclusion du bail, cependant qu’il lui appartenait de rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, à l’égard de chacune de ces sociétés si les échéances impayées et l’indemnité de résiliation étaient antérieures à sa sortie de la société Aérobags, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 221-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’obligation de la société Aérobags était née de la conclusion, le 23 août 1990, du bail ultérieurement résilié, et relevé que les sociétés Coprim et Marché Vernaison avaient acquis la qualité d’associé de la société Aérobags respectivement en 1991 et en 1989, c’est à bon droit et sans avoir à faire la recherche, dès lors inopérante, visée par la seconde branche, que la cour d’appel en a déduit que les sociétés Coprim et Marché Vernaison s’étaient obligées à couvrir cette dette sociale, quelle que soit la date de sa constatation et peu important qu’elles aient ultérieurement perdu la qualité d’associé ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa tierce opposition contre l’arrêt du 9 septembre 2003 en ce qu’il avait condamné la société Marché Vernaison, en compagnie de la société CID et de M. Z…, à « garantir la société Coprim, chacun pour sa part et portion, dans le capital de la société Aérobags », alors, selon le moyen, que M. Y… faisait valoir que si une telle condamnation proportionnelle n’avait « guère de sens », c’est parce que la société Marché Vernaison n’était plus associée de la société Aérobags et ne l’avait pas été en même temps que la société Coprim ; qu’en effet, une condamnation de plusieurs associés « pour sa part et portion dans le capital » implique que ce capital soit réparti entre eux concomitamment et est en revanche dépourvue de sens entre ceux qui n’ont pas été en même temps associés ; qu’en décidant que ce moyen n’était pas « propre à conduire à la rétractation » de l’arrêt du 9 septembre 2003, la cour d’appel a méconnu l’article 582 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y… s’étant borné à soutenir dans ses conclusions que la société Marché Vernaison aurait dû faire valoir que n’étant plus associée de la société Aérobags, sa condamnation à relever la société Coprim « pour sa part et portion dans le capital de la société Aérobags » n’avait guère de sens, sans autrement étayer cette allégation, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci ne constituait pas l’énoncé d’un moyen propre à conduire à la rétractation sollicitée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X… aux dépens afférents au pourvoi n° P 07-16.301 ;

Condamne M. Y… aux dépens afférents au pourvoi n° X 07-16.654 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à la société Sogeprom la somme de 2 500 euros ; condamne M. Y… à payer à la société Sogeprom la somme de 2 500 euros et à la société Algest SE la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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