Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-11.282, Publié au bulletin

  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Obligation de faire ou de ne pas faire·
  • Délivrance ordonnée sous astreinte·
  • Local déjà loué à un tiers·
  • Obligation de faire·
  • Exécution forcée·
  • Obligations·
  • Délivrance·
  • Exclusion·
  • Bailleur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1142 du code civil la cour d’appel qui ordonne au propriétaire d’un local à usage d’habitation de délivrer ce bien sous astreinte à celui avec qui il avait conclu un contrat de bail alors qu’elle avait relevé que ce local avait été loué à un tiers

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Village Justice · 13 décembre 2021

Le contrat privé est de plus en plus marqué par la recherche d'un équilibre entre les droits et obligations des parties, d'abord au moment de sa formation, puis de son exécution comme l'illustre la consécration de la théorie de l'imprévision. Logiquement, la question de la sanction de l'inexécution contractuelle tend à suivre cette voie, et le principe de proportionnalité en matière de demande de destruction-reconstruction d'un immeuble en est une parfaite expression. En matière de construction, ce principe de proportionnalité vient mettre fin à la hantise des entrepreneurs suite à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 07-11.282, Bull. 2008, I, n° 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-11282
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 269
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2006
Textes appliqués :
article 1142 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019842207
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101199
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 27 février 2006, la société Domus Dolcis Realite Holding a donné à bail à M. X… et à Mme Y… un local à usage d’habitation ; que M. Z…, gérant de la société, ayant contesté la validité de ce bail signé par son épouse qui n’avait aucun pouvoir pour représenter cette société, M. X… et Mme Y… ont obtenu en référé la condamnation sous astreinte de la société Domus Dolcis Realite Holding à leur délivrer le local ; que cette décision n’ayant pas été exécutée, le juge de l’exécution, saisi par les locataires, a liquidé l’astreinte ; que la société Domus Dolcis Realite Holding a alors assigné M. X… et Mme Y… en annulation du bail et en suppression de l’astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1142 du code civil ;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ;

Attendu que pour débouter la société Domus Dolcis Realite Holding de sa demande en suppression de l’astreinte ordonnée en référé et la condamner sous une nouvelle astreinte à la délivrance du local d’habitation objet du bail du 27 février 2006, l’arrêt attaqué retient que le gérant de cette société a agi avec témérité en résiliant précipitamment le bail litigieux le 6 mars 2006 et en consentant un nouveau bail sur les mêmes locaux à Mme A… le 9 mars 2006 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le logement avait été loué à un tiers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’impossibilité de procéder à la délivrance ordonnée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Domus Dolcis Realite Holding de sa demande en suppression de l’astreinte ordonnée en référé, l’a condamnée sous astreinte à délivrer à M. X… et à Mme Y… le logement situé 15 place du 14 juillet à Saint-Astier et à leur remettre les clefs et à faire dresser un état des lieux d’entrée par un huissier de justice, l’arrêt rendu le 6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X… et Mme Y…

B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

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