Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 décembre 2008, 07-21.190, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 déc. 2008, n° 07-21.190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-21.190
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019924297
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C301283
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, qu’ayant retenu exactement que le bail en cause s’était prorogé de plein droit jusqu’au 11 novembre 2004, que l’ordonnance du 13 juillet 2006, postérieure de près de deux ans, édictait, en son article 16, que les dispositions modifiant l’article L. 411-58 du code rural relatif à l’autorisation d’exploiter étaient applicables aux baux en cours à la date de sa publication, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces dispositions qui n’avaient pas un caractère interprétatif, n’étaient pas applicables en l’espèce ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que la condition relative à l’obtention d’une autorisation d’exploiter s’appréciait en la personne du bénéficiaire de la reprise et constaté que M. Frédéric X…, bénéficiaire de la reprise ne justifiait pas de cette autorisation, laquelle avait été accordée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Y… à laquelle ce dernier devait mettre à disposition les terres reprises, la cour d’appel en a déduit à bon droit la nullité des congés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ; les condamne à payer à M. Z… et à l’EARL de la Trace, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la nullité des congés délivrés les 8 septembre 1998 et 6 novembre 1998,

AUX MOTIFS QUE le jugement est critiqué par les consorts B…/X… qui se prévalent de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et notamment de l’article L. 8 IV modifiant l’article L. 411-58 alinéa 7 du code rural qui prévoit que « lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société » ; qu’ils en déduisent que le juge a eu tort de considérer que M. Frédéric X… bénéficiaire de la reprise devait disposer d’une autorisation personnelle d’exploiter alors que l’EARL de Y… entre les mains de laquelle il entendait mettre les terres à disposition s’était vu délivrer cette autorisation dès le 27 octobre 1998 ; que, certes, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette ordonnance prise en application de la loi d’orientation agricole du 6 janvier 2006 n’est pas atteinte de caducité puisque un projet de loi de validation a été déposé devant le Parlement le 4 octobre 2006, dans le délai de trois mois suivant sa publication, comme prévu à l’article 103 de la loi ; que toutefois, la volonté du législateur de mettre fin à la divergence de jurisprudence entre les tribunaux civils et administratifs relative à la personne bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter dans le cas d’une reprise pour mise en valeur sociétaire ne saurait conférer à cette ordonnance un caractère interprétatif et en conséquence, s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que le rapport fait au Président de la République de l’ordonnance soumise à son approbation précise sans ambiguïté à la page 1 que celle-ci « modifie » les articles du Code rural sur divers points parmi lesquels les dispositions prévues à l’article L 411-58 relatif à l’autorisation d’exploiter au regard du statut du fermage qui doit être accordée personnellement au repreneur ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirment les appelants, il s’agit bien d’une disposition nouvelle en ce qu’elle n’oblige plus le repreneur qui n’exploitera pas personnellement à bénéficier néanmoins de cette autorisation ; qu’au surplus, l’article 16 de l’ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication et non pas aux instances en cours ; que comme le remarquent avec pertinence les intimés, les droits des parties doivent s’apprécier par référence aux dispositions de la loi applicable lors de la conclusion du bail donc à l’article L. 411-58 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006 ; que conformément à ce texte, le tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 25 novembre 1999, sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur la contestation du preneur de la décision implicite d’exploiter par les bailleurs ; que la décision définitive de la Cour administrative d’appel étant intervenue le 30 mars 2004, le bail en cours s’est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive donc jusqu’au 11 novembre 2004 ; qu’il en résulte que l’ordonnance du 13 juillet 2006 postérieure de près de deux années, n’est pas applicable en l’espèce ; que les appelants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la circulaire du Ministère de l’Agriculture en date du 29 février 2000 prise en application de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 selon lesquelles : « si les terres sont exploitées en société, c’est celle-ci qui déposera, en tant que personne morale, sa demande d’autorisation »; qu’en effet, la régularité de la demande d’autorisation d’exploiter de Monsieur Frédéric X… auprès de l’administration au nom de l’EARL de Y… est sans incidence sur l’application des règles prévues à l’article L 331-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, M. Z… opposant à raison de le preneur est tenu lors de la conclusion du bail d’obtenir une autorisation d’exploiter, la nullité du bail ne pouvant être encourue que pour défaut de demande d’autorisation ou dans le cas d’un refus définitif d’autorisation ; qu’elle est aussi sans incidence sur l’application des règles générales de la reprise prévues aux articles L. 411-58 et L 411-59 du code rural dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 juillet 2006 qui, comme l’admettent les appelants, régissent dans cette hypothèse, la situation de M. Frédéric X… ; que c’est donc par des motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a reconnu exactement que la condition relative à l’obtention d’une autorisation d’exploiter s’apprécie en la personne du bénéficiaire de la reprise ; que le tribunal a constaté à juste titre que Frédéric X…, bénéficiaire de cette reprise, ne justifie pas de cette autorisation qui a été accordée à l’EARL de Y… dont il importe peu qu’il en détienne des parts et que les autres membres se soient engagés à lui consentir un bail et à le mettre à la disposition immédiate de l’EARL et qu’il a prononcé, en conséquence, la nullité des congés ;

ALORS, D’UNE PART, QUE des dispositions nouvelles apportées à un texte législatif, qui se bornent à reconnaître un état de droit préexistant qu’une rédaction antérieure avait rendu susceptible de controverse, revêtent un caractère interprétatif des dispositions anciennes et régissant immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant leur entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 8 IV de l’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage ont précisé que dans le cadre du droit de reprise l’autorisation d’exploiter devait être obtenue par la société lorsque les terres reprises sont destinées à être exploitées dans le cadre d’une société ; que ces dispositons nouvelles avaient bien vocation à s’appliquer, en l’espèce, aux congés délivrés avant leur entrée en vigueur dès lors qu’ils n’avaient pas fait l’objet, à cette date, d’une contestation définitivement tranchée ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural dans leur rédaction nouvelle modifiée par l’ordonnance du 13 juillet 2006 et 2 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en toute hypothèse, lorsqu’elle est nécessaire, l’autorisation d’exploiter doit être sollicitée et obtenue par l’exploitant réel, c’est-à-dire par la personne physique ou morale qui exploitera les terres faisant l’objet du bail ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. Frédéric X…, bénéficiaire de la reprise, ne justifiait pas de l’autorisation d’exploiter, laquelle avait été accordée à l’EARL de Y… à la disposition de laquelle ce dernier devait mettre les terres reprises, la Cour d’appel a procédé, de ce chef également, d’une violation des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural.

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