Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21.873, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 février 2018

Le versement transport est une contribution prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) destinée à financer les transports en commun dans le périmètre d'une autorité organisatrice des transports l'ayant institué. Cette contribution est recouvrée par les URSSAF dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale, qui sont ensuite chargées de les reverser aux autorités organisatrices des transports aux termes de conventions conclus entre elles. Au regard de sa nature, le versement transport, qui constitue une charge salariale importante pour les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-21.873
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-21.873
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020293511
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C200326
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurovia Bretagne de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’établissement de la société Eurovia Bretagne (la société) situé dans le ressort de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine a fait l’objet d’un contrôle ; qu’une mise en demeure lui ayant été notifiée pour le paiement des cotisations redressées, la société a saisi d’un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon ces textes, que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport ;

Attendu que, pour confirmer le redressement des sommes dues par la société au titre du versement de transport, l’arrêt retient que les salariés de la société étant transportés du siège de l’établissement sur les chantiers où ils exerçaient leur activité, il n’y avait pas lieu de tenir compte, pour chaque salarié, de la situation géographique réelle des chantiers ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le redressement au titre du versement de transport, l’arrêt n° RG 06/00376 rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Eurovia Bretagne et de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Bretagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement, constaté que la procédure de contrôle était régulière et que l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire, et d’avoir en conséquence validé en toutes ses dispositions le redressement opéré à l’encontre de la société EUROVIA BRETAGNE au titre de ses établissements de l’ILLE ET-VILAINE ;

AUX MOTIFS QUE la SNC EUROVIA soutient en premier lieu que la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine serait nulle en ce qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’URSSAF de RENNES n’aurait pas gardé la maîtrise des opérations de contrôle, sans pour autant choisir l’une des procédures dérogatoires prévues par les articles D 213-1 ou D 213-2 du Code précité et en respecter les modalités obligatoires ; que conformément aux dispositions de l’article D 213-1 du Code de la Sécurité Sociale la compétence géographique de chaque URSSAF est limitée à une circonscription territoriale fixée par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale ; que celle-ci correspond soit à la circonscription d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie, soit à plusieurs d’entre elles ; qu’elle ne peut en principe excéder le cadre du département ; que la détermination de l’Union compétente dépend de la circonscription territoriale de l’établissement et il appartient à chaque URSSAF de contrôler les établissements situés dans son ressort ; que cependant, si l’URSSAF d’Ille et Vilaine admet qu’afin d’arrêter un traitement harmonisé des différents sites de Bretagne de la Société, d’assurer la simultanéité des opérations et la simplification du déroulement de la procédure, les URSSAF des divers département de Bretagne se sont concertées pour la vérification comptable de la « SNC EUROVIA », il n’en demeure pas moins que chaque URSSAF a réalisé le contrôle des établissements relevant de sa circonscription ; qu’en l’espèce, l’URSSAF d’Ille et Vilaine produit, en ce qui la concerne : – un procès-verbal de contrôle et une lettre d’observations signés par l’inspecteur de recouvrement de l’URSSAF de RENNES, – un avis de contrôle adressé par le même inspecteur à la SNC, – une mise en demeure adressée par l’URSSAF de RENNES à la SNC pour ses seuls établissements d’Ille et Vilaine ; que dans ces conditions, il convient de constater que le contrôle des établissements de la Société situés en Ille et Vilaine a bien été effectué par l’URSSAF de RENNES ; qu’il y a lieu , en conséquence, de rejeter le premier moyen de la SNC EUROVIA ; que la SNC critique, ensuite, la méthode de contrôle de l’URSSAF qui aurait utilisé le sondage alors que l’inspecteur avait à sa disposition la totalité des pièces comptables de l’entreprise concernée ; que toutefois, si l’URSSAF ne conteste pas que 71236/BP/FLC certaines vérifications de pièces ont été faites par sondage, les points redressés ensuite ont été chiffrés suivant une méthode exhaustive comme indiqué dès le 9 décembre 2004 à la S.N.C. ; que par ailleurs, le procèsverbal de contrôle ne mentionne à aucun moment un chiffrage forfaitaire des anomalies redressées ; qu’il en résulte que c’est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont la décision sera confirmée sur ce 2ème point, a validé la méthode de vérification utilisée par l’URSSAF ; que la SNC soutient en 3e lieu que les observations qui lui ont été adressées par l’inspecteur à l’issue de ses vérifications ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; que toutefois, la lettre en question, du 2 novembre 2004, mentionne bien pour chaque chef de redressement, les motifs, la période, et les bases de calcul des cotisations rappelées ; que cet argument doit encore être écarté par la cour comme l’a fait à bon droit le Premier Juge ; que la SNC soutient, encore, l’irrégularité de la mise en demeure « qui n’assurait pas les droits de la défense » ; que toutefois, cette mise en demeure notifiée le 2 novembre 2004 qu’il convient, comme en première instance, de valider, fait bien état de la nature, des motifs des bases du redressement des taux appliqués et des cotisations rappelées ; que de surcroît, il y est mentionné que la SNC dispose d’un mois pour faire valoir ses observations ; que ce moyen doit donc être également écarté par la Cour ; que sur l’allégement AUBRY II, la SNC « EUROVIA » prétend que les motifs de contrôle et les éléments de calcul sont invérifiables ; que cependant, aux termes des dispositions de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, le montant de l’allégement AUBRY II est calculé, selon une formule déterminée par décret, chaque mois civil et pour chaque salarié ; qu’en l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé différentes anomalies au regard de l’application des textes sur la disquette remise par l’employeur lors du contrôle, sur les bulletins de salaire et les listings papiers de l’entreprise ;

que le montant du redressement a été calculé en fonction de ses éléments et le 9décembre2004 l’inspecteur a joint à son courrier le détail des calculs par salarié ; que de plus sur la mise en demeure notifiée le 20décembre2004 figuraient les mentions prescrites par les textes : – référence au rapport de contrôle, – nature des cotisations: régime général, – période: années 2001-

2002, – montant des cotisations et des majorations de retard par périodes et totalisées ; que ces mentions sont suffisantes dès lors que la mise en demeure fait référence au rapport de contrôle dont la notification fait état de la nature, des motifs des bases du redressement par année des taux appliqués et des cotisations ; que ce chef de redressement mérite également validation ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en application de l’article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, chaque URSSAF n’a compétence pour procéder au recouvrement des cotisations qu’à l’égard des établissements situés dans son ressort territorial ; qu’en se bornant affirmer, sans davantage d’explication, que chaque URSSAF aurait réalisé le contrôle des établissements relevant de sa circonscription, tout en constatant expressément que ce contrôle aurait au moins fait l’objet d’une concertation entre les diverses URSSAF concernées, la Cour d’appel, qui n’a pas précisé sur quels éléments de fait elle fondait son appréciation, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en affirmant encore que l’inspecteur de l’URSSAF n’aurait pas procédé par voie de sondage mais aurait utilisé une méthode exhaustive, tout en constatant que l’URSSAF ne contestait pas avoir procédé à la vérification de pièces par sondage, ce qui suffisait à rendre le contrôle irrégulier en présence d’une comptabilité de l’employeur régulière, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L 245-1 du Code de la sécurité sociale, qu’elle a violé par fausse application ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU’en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments objectifs du dossier, en dehors des simples déclarations de l’URSSAF, elle fondait son appréciation, la Cour d’appel a violé à nouveau l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU’en retenant également que la lettre d’observation précisait pour chaque chef de redressement les motifs, la période et les bases de calcul des cotisations rappelées, sans répondre aux conclusions de la société EUROVIA BRETAGNE qui précisait que ladite lettre d’observations était composée de deux parties, l’une n’étant qu’un rappel de principes généraux, et l’autre consistant en une série de tableaux chiffrés dépourvus de toute explication spécifique sur les salariés concernés, la situation de ces derniers et les raisons des redressements, ce qui ne permettait pas d’assurer la nécessaire information de l’employeur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU’en particulier, en validant le redressement relatif aux allègements AUBRY II, sans rechercher si les mentions du rapport de contrôle qui se bornait à relever « diverses anomalies », « diverses rectifications nécessaires » et de « nombreuses anomalies » qui n’étaient pas précisées, puis à fixer sans explication des bases de calcul des cotisations par année, pour en déduire un total de cotisation après application d’un taux, étaient de nature, nonobstant la 71236/BP/FLC production tardive d’un tableau nominatif par salarié, à informer suffisamment l’employeur sur les anomalies constatées, la Cour d’appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 241-13 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement, validé au fond en toutes ses dispositions le redressement opéré à l’encontre de la société EUROVIA BRETAGNE au titre de ses établissements de l’ILLE ET-VILAINE ;

AUX MOTIFS QUE, notamment, sur le versement transport (articles L 2333-64 et L 2333-75 du Code général des collectivités locales, au titre des articles précités, pour qu’il y ait assujettissement au versement transport de la part des entreprises de plus 9 salariés, il faut qu’il y ait travail effectif et déplacement de salariés dans le périmètre géographique où est institué ce versement ; que pour tenir compte de la situation des salariés, qui par la nature de leurs activités sont amenés à se déplacer hors du périmètre de transport urbain , on doit considérer le point de départ régulier de l’activité ; que c’est ce qui a été fait, en l’espèce par l’inspecteur de l’URSSAF qui a relevé que les ouvriers étaient transportés sur les chantiers au départ du siège de l’établissement siège situé dans le périmètre de transport urbain ; que sur ce point, la société EUROVIA ne l’a pas contesté ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société EUROVIA, il n’y avait pas lieu de tenir compte, pour chaque salarié de la situation géographique réelle des chantiers ; qu’il résulte de la lettre d’observations qu’ont été exclus de l’assiette transport, les salariés considérés comme transportés par l’employeur ; qu’à cet effet l’inspecteur s’est fait communiquer la liste des salariés et a pris en compte les salariés bénéficiant d’un véhicule de tourisme pour lesquels, un avantage en nature figure sur la DADS, et les chefs de chantier qui disposent d’un véhicule utilitaire léger ; que l’inspecteur n’a donc pas, comme soutenu par la SNC, procédé par sondage ; qu’au vu de ces éléments , ce point de redressement sera confirmé ;

ALORS QUE, pour le calcul du versement transport, il doit être tenu compte du lieu où s’exerce l’activité principale des salariés ; qu’en retenant qu’il devait être considéré « le point de départ régulier de l’activité », de sorte qu'« il n’y avait pas lieu de tenir compte, pour chaque salarié, de la situation réelle des chantiers », la Cour d’appel a violé l’article L 2333-70 du Code général des collectivités territoriales.

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21.873, Inédit