Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-14.317, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-14.317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-14.317
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 février 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020385006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C100275
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au sens de l’article 270 du code civil, et débouter, en conséquence, Mme X… de sa demande tendant au paiement d’une prestation compensatoire, après avoir énoncé que le rapport d’expertise montre, comme les parties l’admettent, que les patrimoines personnels des époux sont de composition et de valeurs différentes, de même que leurs revenus sont aussi, comme ils l’ont toujours été, différents, que l’expert conclut que le patrimoine de M. Y… est égal à presque quatre fois celui de Mme X…, que, dans un futur prévisible, il sera égal à trois fois celui de son épouse et que les patrimoines propres et les revenus personnels de chacun des époux sont de valeurs différentes et que les pièces versées par les parties confirment l’existence de ces différences ainsi que leurs évolutions respectives dans le temps, l’arrêt retient que, toutefois, il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part , que conformément au contrat de mariage de séparation de biens du 21 août 1968, chacun des époux dispose de son patrimoine immobilier et mobilier propre et, d’autre part, que chacun des époux dispose depuis longtemps et disposera dans l’avenir prévisible de ses revenus personnels qui lui permettront de continuer à vivre dans des conditions analogues à celles que le couple et chacun des époux séparément connaissaient du temps du mariage ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans aucune analyse concrète des moyens d’existence de chacun des époux et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Patrick Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame Y… de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire.

AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise du 25 mars 2006 montre, comme les parties l’admettent, que les patrimoines personnels des époux sont de composition et de valeur différente, de même que leurs revenus sont aussi, comme ils l’ont toujours été, différents (pages 8 à 11) ; que pour répondre à la mission qui lui a été confiée, l’expert analyse en outre l’évolution prévisible de ces revenus (pages 12 à 16) et aussi les patrimoines respectifs des époux et leur évolution prévisible (pages 17 à 33) ; qu’il en conclut que le patrimoine de M. Patrick Y… est alors égal à presque quatre fois celui de Mme Elisabeth X… et que dans un futur prévisible, il sera égal à trois fois celui de son épouse ; qu’il apporte certaines informations pour répondre aux dires des parties (pages 34 à 40) avant de conclure que les patrimoines propres et les revenus personnels de chacun des époux sont de valeurs différentes ; que les pièces versées par les parties confirment l’existence de ces différences ainsi que leurs évolutions respectives dans le temps ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part, que conformément au contrat de mariage de séparation de biens du 21 août 1968 chacun des époux dispose de son patrimoine immobilier et mobilier propre, et d’autre part, que chacun des époux dispose depuis longtemps et disposera dans l’avenir prévisible de ses revenus personnels qui lui permettront de continuer à vivre dans des conditions analogues à celles du couple et chacun des époux séparément connaissaient du temps du mariage ; qu’ainsi la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respective des époux au sens des dispositions de l’article 270 du Code civil ;

ALORS QUE, d’une part, en cas de divorce, la perte de la jouissance du patrimoine du conjoint et de la contribution de celui-ci aux charges du mariage à proportion de ses facultés crée une disparité dans les conditions de vie de l’autre conjoint séparé de biens ; qu’ainsi la Cour d’appel, qui tout en admettant que le patrimoine et les revenus de Monsieur Y… étaient bien supérieurs à ceux de son épouse, a refusé à cette dernière toute prestation compensatoire aux motifs que séparés de biens conventionnellement les époux disposent avant comme après le divorce de leur patrimoine et de leurs revenus, ce qui leur permet de vivre dans les mêmes conditions, de sorte que le divorce ne crée aucune disparité, a violé les articles 270, 271 et 272 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, d’autre part, le juge doit prendre en considération dans l’attribution d’une prestation compensatoire la durée du mariage et le temps consacré à l’éducation des enfants ; que la Cour d’appel, en s’attachant uniquement aux patrimoines et revenus respectifs des époux sans prendre en considération, ainsi qu’elle y était invitée, la durée du mariage de 33 ans et le temps consacré par Madame Y… à l’éducation des deux enfants du couple et à la collaboration à la profession de son mari, a violé les articles 270, 271 et 272 anciens du Code civil.

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  2. Code civil
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