Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.020
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-44.020
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020423292
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO00512
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2007), que M. X… qui avait été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de chef de projet par la société Bureau d’études Sete, a été licencié, le 17 mars 2003, pour faute grave ;

Attendu que la société Bureau d’études Sete fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de M. X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses indemnités de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait quatre attestations de M. Y…, gérant de société : trois datées du 10 mars 2004 et relatant les pressions exercées par M. X… en vue d’obtenir de l’argent liquide, une datée du 12 février 2003 et évoquant les instructions données aux clients par M. X…, dans le but exclusif d’amplifier artificiellement le montant de son chiffre d’affaires communiqué en fin d’année, de différer le paiement de leurs dettes ; que sur la base de cette dernière attestation notamment, l’employeur reprochait au salarié d’avoir, dans son intérêt strictement personnel, spontanément demandé aux clients de ne pas procéder au paiement des facturations émises ou d’y procéder avec retard ; qu’en affirmant que les « trois » attestations de M. Y… produites aux débats évoquaient des pressions qui n’étaient pas visées dans la lettre de licenciement, sans viser ni analyser l’attestation du 12 février 2003 témoignant de l’intervention du salarié auprès de clients aux fins d’obtenir des différés de paiement, telle que visée dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’employeur reprochait à M. X…, d’être « intervenu auprès de clients de l’entreprise pour leur demander de ne pas procéder au paiement des facturations émises ou de retarder ces paiements » et ce, au risque de compromettre la « survie de l’entreprise » ; que, dans ses écritures en appel, l’employeur précisait que le salarié avait ainsi agi dans le but strictement personnel de s’assurer un moyen d’amplifier le montant de chiffre d’affaires communiqué à l’employeur en fin d’année ; qu’en se bornant à rechercher s’il existait un usage permettant aux clients de différer le paiement des facturations émises et si le salarié avait été avisé de sa remise en cause, quand l’employeur faisait valoir et offrait d’établir, notamment par la production d’une attestation de monsieur Y… en date du 12 février 2003, que le salarié avait, non pas tolérer des différés de paiement pour des raisons commerciales bénéfiques à l’employeur mais spontanément donné l’ordre à ses clients de suspendre ou de retarder le paiement de leurs factures à des fins strictement personnelles et au risque de compromettre la survie de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

3°/ que commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture, le responsable d’une agence confrontée à des difficultés de trésorerie qui, sans en référer à son employeur, continue à accorder des délais de paiement à des clients déjà mis en demeure pour un retard de paiement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté la réalité de telles initiatives, dont l’employeur soulignait leur incidence néfaste sur la trésorerie déjà obérée de l’entreprise, et relevé qu’elles étaient contraires aux nouvelles modalités contractuelles de paiement produites aux débats ; qu’en relevant, pour excuser ce comportement, d’une part, que l’employeur ne justifiait pas avoir expressément interdit au salarié d’accorder des délais de paiement, d’autre part, que ce dernier, présent dans l’entreprise depuis dix ans, n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucun reproche, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans en omettre aucun, a estimé qu’il n’était pas établi que l’employeur avait expressément donné à M. X… comme directive de ne plus observer la pratique de la profession de ne payer les factures des sous-traitants qu’après que les maîtres d’oeuvre ont perçu leurs honoraires, de sorte qu’il pouvait seulement être reproché à l’intéressé d’avoir accordé des délais de paiement à des clients auxquels une mise en demeure avait été adressée ; qu’elle a pu décider que ce comportement du salarié, présent dans l’entreprise depuis dix ans sans avoir fait l’objet d’aucune mise en garde, ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu’elle a retenu, exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1, qu’il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau d’études Sete aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Bureau d’études Sete

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. Patrick X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR, en conséquence, condamné la SARL SETE à payer audit salarié les sommes de 13.920 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 13.920 euros au titre du préavis, 1392 euros à titre de congés payés y afférents et 43.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre d’AVOIR alloué au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 122-14-2 du Code du travail faisant obligation à l’employeur qui licencie un salarié d’énoncer les griefs qui fondent sa décision dans la lettre de notification du licenciement, celle-ci fixe les limites du débat judiciaire ; qu’ainsi, en l’espèce, seul doit être pris en considération le motif visé dans la lettre du 17 mars 2003 pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et si est établie à la charge du salarié une faute grave, d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que prouver le grief visé dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. SETE produit les attestations de MM. Z…, A… et Y… en date du 26 février 2003 dont M. Patrick X… conteste formellement la teneur ; que ces trois gérants de société indiquent que fin novembre 2002, M. Patrick X… les a appelés chacun pour leur demander de retarder le paiement de factures dues à la SARL SETE ; que ces attestations ne présentent pas la fiabilité suffisante pour être retenues comme probantes, pour les motifs suivants :

— deux de ces sociétés (celle de M. Z… et de M. A…) ainsi que la SARL SETE ont regroupé leur siège social à une même adresse, et travaillent en partenariat avec la SARL SETE, ce qui démontre le lien commercial important qui les unit, de sorte que les gérants n’offrent pas de garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes ;

— il apparaît contradictoire que M. Z… affirme dans son attestation du 26 février 2003 qu’en dépit de l’appel de M. Patrick X…, il a tenu à payer immédiatement la facture de fin novembre 2002 à son échéance alors que dans un courrier du 7 avril 2003 produit par M. Patrick X…, M. Z… informe la SARL SETE qu’il ne pourra pas payer des factures reçues, n’étant pas lui-même payé de ses prétentions ;

— M. Y… délivre trois attestations en faveur de la SARL SETE, dont deux font état de faits graves à l’encontre de M. Patrick X…, qui, bien qu’antérieurs au licenciement, ne sont pas visés, et qui soit ne sont pas établis, soit ne concordent pas avec les pièces versées aux débats ; ainsi, le chèque de « dessous de table » que M. Y… aurait émis, sur demande de M. Patrick X…, au profit du salarié M. B… en règlement de travaux effectués par la SARL SETE est en date de fin octobre 2002 ; or, la facture de travaux émise par la SARL SETE est bien antérieure (août 2002) et a été intégralement payée ;

QUE M. Patrick X… reconnaît pour sa part avoir reçu les appels de clients à réception de mises en demeure qui leur avaient été envoyées en février 2003 et leur avoir permis de ne régler les factures qu’à réception de leur propre règlement par le maître de l’ouvrage, étant précisé qu’il s’agit de maîtres d’oeuvre qui sous-traitent 16/17 auprès de la SARL SETE les études « électricité » ; que cette pratique existe, ainsi qu’en attestent des architectes, un expert honoraire ou encore les courriers de M. Z… d’avril 2003, de M. C… en février 2003, mais le nouveau gérant de la SARL SETE était en droit de la remettre en cause, ce qu’il démontre avoir fait en produisant les modalités de paiement prévues dans des contrats de sous-traitance conclus en 2005 ; que cependant, alors que l’employeur ne justifie pas avoir expressément donné une directive à M. Patrick X… pour n’accepter aucun délai de règlement, que ce dernier, présent dans l’entreprise depuis dix ans n’avait fait jusqu’alors l’objet d’aucune mise en garde, son attitude qui avait pour en effet d’atténuer la portée des mises en demeure envoyées ne pouvait justifier l’application d’une sanction aussi grave que le licenciement ; que celui-ci apparaît en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse »,

1) ALORS QUE le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait quatre attestations de M. Y…, gérant de société : trois datées du 10 mars 2004 et relatant les pressions exercées par monsieur X… en vue d’obtenir de l’argent liquide, une datée du 12 février 2003 et évoquant les instructions données aux clients par monsieur X…, dans le but exclusif d’amplifier artificiellement le montant de son chiffre d’affaires communiqué en fin d’année, de différer le paiement de leurs dettes ; que sur la base de cette dernière attestation notamment, l’employeur reprochait au salarié d’avoir, dans son intérêt strictement personnel, spontanément demandé aux clients de ne pas procéder au paiement des facturations émises ou d’y procéder avec reetard ; qu’en affirmant que les « trois » attestations de monsieur Y… produites aux débats évoquaient des pressions qui n’étaient pas visées dans la lettre de licenciement, sans viser ni analyser l’attestation du 12 février 2003 témoignant de l’intervention du salarié auprès de clients aux fins d’obtenir des différés de paiement, telle que visée dans la lettre de licenciement, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2) ALORS en tout état de cause QUE l’employeur reprochait à M. X…, d’être « intervenu auprès de clients de l’entreprise pour leur demander de ne pas procéder au paiement des facturations émises ou de retarder ces paiements » et ce, au risque de compromettre la « survie de l’entreprise » ; que, dans ses écritures en appel, l’employeur précisait que le salarié avait ainsi agi dans le but strictement personnel de s’assurer un moyen d’amplifier le montant de chiffre d’affaires communiqué à l’employeur en fin d’année ; qu’en se bornant à rechercher s’il existait un usage permettant aux clients de différer le paiement des facturations émises et si le salarié avait été avisé de sa remise en cause, quand l’employeur faisait valoir et offrait d’établir, notamment par la production d’une attestation de monsieur Y… en date du 12 février 2003, que le salarié avait, non pas tolérer des différés de paiement pour des raisons commerciales bénéfiques à l’employeur mais spontanément donné l’ordre à ses clients de suspendre ou de retarder le paiement de leurs factures à des fins strictement personnelles et au risque de compromettre la survie de l’entreprise, la Cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3) ALORS QUE commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture, le responsable d’une agence confrontée à des difficultés de 17/17 trésorerie qui, sans en référer à son employeur, continue à accorder des délais de paiement à des clients déjà mis en demeure pour un retard de paiement ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté la réalité de telles initiatives, dont l’employeur soulignait leur incidence néfaste sur la trésorerie déjà obérée de l’entreprise, et relevé qu’elles étaient contraires aux nouvelles modalités contractuelles de paiement produites aux débats (cf. décision attaquée, p. 3, dernier et avant dernier §. et p. 4, in limine) ; qu’en relevant, pour excuser ce comportement, d’une part, que l’employeur ne justifiait pas avoir expressément interdit au salarié d’accorder des délais de paiement, d’autre part, que ce dernier, présent dans l’entreprise depuis 10 ans, n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucun reproche, la Cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020, Inédit