Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-16.633, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La faculté, prévue par l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, pour le demandeur de saisir à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, n’est pas exclusive de celle que lui offre l’article 46, alinéa 3, du même code de saisir en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l’égard de tous les défendeurs

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CMS · 18 novembre 2013

Lorsqu'un élément d'extranéité vient se greffer au sein de la relation d'affaire, le régime applicable à la rupture fautive du contrat s'accroît d'un degré de complexité supplémentaire. Si, logiquement, le nombre de décisions publiées est plus faible que celui concernant celles jugées en pur droit interne, il n'est pas pour autant négligeable. En effet, conséquence sans doute de la fameuse « mondialisation » de l'économie, de plus en plus fréquemment, les juridictions ont à connaître de ruptures contentieuses de contrats marqués d'une dimension internationale. A s'en tenir aux seuls …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-16.633, Bull. 2009, IV, n° 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-16633
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 96
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 avril 2008
Textes appliqués :
articles 42, alinéa 2, et 46, alinéa 3, du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020838431
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00671
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société Mécanic routage, se disant victime d’une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses, a fait assigner ces dernières en réparation ; que la juridiction saisie, accueillant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés défenderesses, s’est déclarée incompétente au profit du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de ces dernières ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 42, alinéa 2, et 46, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que s’il résulte du premier de ces textes qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette faculté n’est pas exclusive de celle, que lui confère le second, de saisir, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l’égard de tous les défendeurs ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Mécanic routage, l’arrêt, après avoir exposé que cette société fait valoir que son action, fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, est de nature délictuelle et que le dommage qu’elle a subi est constitué par la cessation de son activité, qui était réalisée à Evreux où se trouvaient le personnel et les ateliers, retient que si l’article 42 du code de procédure civile octroie, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette disposition ne permet pas au demandeur d’attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l’égard de l’un d’eux aurait un fondement autre que territorial et qui notamment ne serait compétente qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du même code, et relève qu’en l’espèce, les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses élisent toutes deux domicile à Roubaix Tourcoing alors que la compétence du tribunal de commerce d’Evreux ne relève que du critère de compétence tiré des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, de sorte que la société demanderesse ne bénéficie pas de l’option de compétence ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore, par motif adopté, que la dérogation prévue par l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile, ne peut recevoir application en l’espèce dans la mesure où les dommages n’ont pas été subis dans le ressort du tribunal de commerce d’Evreux, les pièces versées aux débats par la demanderesse pour justifier du préjudice subi étant postérieures au transfert de son siège social ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s’il ne résultait pas de ces pièces que, lors de la rupture invoquée, la société Mécanic Routage exerçait son activité dans le ressort du tribunal de commerce d’Evreux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les 3 Suisses ; condamne les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Mécanic routage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la société Mécanic routage.

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fait droit à l’incompétence territoriale soulevée par les sociétés La Redoute et Les Trois Suisses et de s’être déclaré incompétent au profit de la juridiction du ressort de Roubaix ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Mecanic Routage fait valoir que l’action qu’elle a intentée devant le tribunal de commerce d’Evreux est fondée sur l’article L. 442-6-1-5° du Code de commerce, laquelle est de nature délictuelle ; que par dérogation à l’article 42 du Code de procédure civile, l’article 46, alinéa 2 3 dudit Code permet au demandeur à une action délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le dommage qu’elle a subi est constitué par la cessation de son activité, qui était réalisée à Evreux, où se trouvaient le personnel et les ateliers ; qu’il existe un lien entre cette cessation d’activité et la brusque rupture des relations contractuelles qu’elle a subie.

Néanmoins, si l’article 42 du Code de procédure civile octroie, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction où demeure l’un d’eux, cette disposition ne permet pas au demandeur d’attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l’égard de l’un d’eux aurait un fondement autre que territorial, et qui notamment ne serait compétente qu’en vertu des dispositions du 2e alinéa de l’article 46 du même Code.

En l’espèce, les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses élisent toutes deux domicile à Roubaix Tourcoing alors que la compétence du Tribunal de commerce d’Evreux ne relève que du critère de compétence tiré des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile. Dans cette hypothèse, la demanderesse, la SAS Mecanic Routage ne bénéficie pas d’option de compétence.

Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a donné compétence au tribunal du lieu où résident les deux défenderesses La Redoute et Les 3 Suisses » (arrêt, p. 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Mecanic Routage a son siège actuellement dans le ressort du Tribunal de commerce de Nanterre.

La société Mecanic Routage fonde son action sur l’article L. 442-6-1-5° du Code de commerce et soutient qu’en application de l’article 46, alinéa 3 du Code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle a été subi.

la société Mecanic Routage soutient que son préjudice consécutif à l’arrêt de l’activité de brochage a été subi, au moins pour partie, dans le ressort du Tribunal de commerce d’Evreux.

En application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur.

La dérogation prévue par l’article 46 alinéa 3 du Code de procédure civile ne peut recevoir application en l’espèce dans la mesure où les dommages n’ont pas été subis dans le ressort du Tribunal de commerce d’Evreux, les pièces versées aux débats par la demanderesse pour justifier du préjudice subi étant postérieures au transfert de son siège social.

En outre, le fait dommageable, à savoir la rupture des relations commerciales, n’a pas eu lieu à Evreux.

Enfin, en présence d’une pluralité de défendeurs, l’article 42 du Code de procédure civile peut seul recevoir application, à l’exclusion de l’article 46.

Les deux défenderesses ont leurs sièges sociaux dans le ressort du Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing.

En conséquence, ce Tribunal doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing » (jugement, p. 4) ;

Alors, d’une part, qu’il suffit, pour que le demandeur soit fondé à se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l’article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile qu’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger soit la même pour tous ; qu’en décidant qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure pouvait seul recevoir application, à l’exclusion de l’article 46 de ce Code, tout en constatant que l’objet des demandes de la société Mecanic Routage était de faire condamner à réparation les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses auxquelles elle imputait le même comportement fautif lors de la rupture des relations commerciales, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, et, par refus d’application, l’article 46, alinéa 3, de ce même Code ;

Alors, d’autre part, que dès lors que le dommage invoqué par le demandeur est consécutif à la cessation d’activité d’un site à la suite de difficultés financières qu’il impute au comportement fautif des défenderesses, la juridiction territorialement compétente est, en application de l’article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile, celle du ressort dans lequel s’exerçait l’activité du site arrêté ; qu’en se bornant à retenir, pour décider que la prorogation de compétence territoriale prévue par l’article 46 du Code de procédure civile ne pouvait recevoir application, que les pièces versées aux débats par la société Mecanic Routage pour justifier du préjudice subi étaient postérieures au transfert de son siège social, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne résultait pas de ces pièces que l’activité du site arrêté s’exerçait à Evreux, de sorte que c’était bien dans le ressort du Tribunal de commerce d’Evreux que le dommage avait été subi, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile.

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