Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-14.615, Inédit

  • Exploitant agricole·
  • Calcul·
  • Mutualité sociale·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Cotisations sociales·
  • Prise en compte·
  • Référence·
  • Fruit·
  • Textes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-14.615
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-14.615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020841088
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C201241
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 731-15 et R. 731-57 du code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations sociales sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu’il résulte du second que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, cette appréciation étant sans incidence sur les modalités de détermination de l’assiette des cotisations ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) a réclamé à M. X… le paiement de ses cotisations sociales dues au titre de l’année 2004 et calculées sur la moyenne de ses revenus des trois années précédentes ; que celui-ci a demandé que ses cotisations soient calculées sur la base de 50 % de cette moyenne en raison de son association, à compter du 1er octobre 2003, avec son fils au sein d’un GAEC ; qu’il a contesté le refus de la caisse devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit au recours de M. X…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l’article R. 731-57 du code rural prévoyant que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, imposaient à la caisse de tenir compte pour les cotisations dues au titre de 2004 des changements survenus dans la situation de l’assuré pendant la période de référence et en particulier de son entrée au GAEC ; que le fait que les revenus de référence soient constitués par la moyenne des revenus des trois dernières années selon l’article L. 731-15 du code rural, ne fait pas obstacle à cette prise en compte, conduisant à retenir un coefficient de 50 % sur la moyenne des revenus des trois années antérieures ; qu’au 1er janvier 2004, le GAEC exploitait la même surface que M. X… au cours des trois années précédentes mais que deux associés se partageant les fruits de son activité à 50 %, cela équivalait à une réduction au 1er janvier 2004 de 50 % des parcelles exploitées par l’intéressé par rapport au 1er janvier 2003 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X… ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire

En ce que l’arrêt attaqué annule la décision de la Commission de recours amiable du 18 janvier 2006, dit que l’assiette des cotisations sociales dues par M. Thierry X… pour l’année 2004 doit être calculée sur la base de 50 % de la moyenne des revenus professionnels de 2001, 2002 et 2003 et renvoie M. X… devant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour que cette dernière rectifie en ce sens son appel de cotisations et lui restitue les cotisations éventuellement perçues en trop au titre de l’année 2004 ;

Aux motifs que les dispositions de l’article R.731-57 du code rural qui prévoient que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, imposaient à la caisse de tenir compte pour les cotisations dues au titre de 2004 des changements survenus dans la situation de l’assuré pendant la période de référence et en particulier de son entrée au GAEC ; que le fait que les revenus de référence soient constitués par la moyenne des revenus des trois dernières années selon l’article L.731-15 du code rural ne fait pas obstacle à cette prise en compte, conduisant à retenir un coefficient de 50 % sur la moyenne des revenus des trois années antérieures ; et aux motifs adoptés qu’au 1 er janvier 2004, le GAEC du Pont de l’Arche exploitait la même surface que M. Thierry X… au cours des trois années précédentes ; que cependant le GAEC étant composé de deux associés se partageant les fruits de son activité à 50 %, cela équivaut à une réduction au 1er janvier 2004 pour M. Thierry X… de 50 % des parcelles exploitées par lui personnellement par rapport au 1er janvier 2003 ; que cette situation nouvelle au 1er janvier 2004 doit être prise en compte pour le calcul des cotisations dues par Monsieur Thierry X… au titre de l’année 2004 en appliquant logiquement un coefficient de 50 % sur la moyenne des revenus des trois années antérieurs ;

Alors, d’une part, que les dispositions de l’article R.731-57 du Code rural énonçant que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, relatives au recouvrement et à la périodicité des cotisations dues au régime de protection sociale des non salariés agricoles sont sans incidence sur les modalités de détermination de l’assiette des cotisations telles qu’elles sont fixées par l’article L.731-15 du même code disposant que les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que, par suite, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Alors, d’autre part, qu’il résulte des constatations des juges du fond que le GAEC a été créé le 1er octobre 2003 ; que, par suite, en considérant qu’il convenait de prendre en compte un coefficient de 50 % sur la moyenne des revenus des années 2001, 2002 et 2003 pour le calcul des cotisations dues par M. X… au titre de l’année 2004, au motif qu’au 1er janvier 2004 M. X… était membre dudit GAEC, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-14.615, Inédit