Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-18.278, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-18.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 3 juin 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021107604
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C100977
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… et Mme Y… ont vécu ensemble de 1977 à 2003 et ont acquis un immeuble en indivision en 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 815 9 du code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué a dit que l’indemnité mensuelle de 300 euros dont est redevable M. X… pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis la date de la séparation jusqu’à la date de la jouissance divise ou de son départ des lieux est due à Mme Y… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que l’indemnité mensuelle de 300 euros dont est redevable M. X… pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis la date de la séparation jusqu’à la date de la jouissance divise ou de son départ des lieux est due à Mme Y… l’arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l’indemnité mensuelle de 300 euros dont est redevable M. X… pour l’occupation de l’immeuble indivis depuis la date de la séparation jusqu’à la date de jouissance divise ou de son départ des lieux est due à l’indivision ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z…, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que Monsieur X… était redevable envers Madame Y… d’une indemnité pour occupation privative de l’immeuble indivis depuis la date de séparation jusqu’à la date de jouissance divise ou son départ des lieux

Aux motifs que Monsieur X… admettait que depuis le départ de Madame Y… le 1er mai 2003, il occupait seul le logement ; qu’il ne pouvait soutenir qu’il n’avait pas la jouissance exclusive alors que, de par leur configuration, les lieux n’étaient pas partageables et ne permettaient pas de coexister, sauf reprise de la vie commune ; que l’indemnité qui n’était pas un loyer pouvait être appréciée en fonction de la valeur locative mais encore tenir compte d’autres éléments tels que l’état de l’immeuble et le caractère précaire de l’occupation ; que la propriété sur 2.800 m2 comportait une grange, une écurie, un pigeonnier, un coin four à pain, et l’habitation elle-même comprenait entrée, séjour, cuisine, chambre, toilettes, bureau et buanderie au rez-de-chaussée, deux chambres et une salle de bains à l’étage ; que les agences immobilières consultées estimaient que l’habitation n’était pas louable en l’état, compte tenu de son état général et des travaux qui devaient y être effectuées ; que s’il ne répondait pas aux critères permettant de les mettre à disposition d’un tiers, le logement n’était pas inhabitable, avait été occupé depuis son acquisition en 1983 par le couple et l’était toujours par Monsieur X… depuis le départ de sa compagne ; qu’il s’agissait d’une maison ancienne nécessitant d’importants travaux qui n’étaient pas achevés, à des degrés divers selon les pièces, et ce avec toutes les conséquences sur l’absence de finition, l’hétérogénéité des équipements et l’état du clos et du couvert ; que compte tenu de ces éléments, une indemnité d’occupation restait due, fixée à 300 , valeur retenue par Madame Y… elle-même dans son courrier du 17 décembre 2004 à Maître A… ;

Alors 1°) que si, en principe, une indemnité est due pour usage privatif d’un bien indivis, rien ne s’oppose à ce que les indivisaires dérogent conventionnellement à cette règle ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée par Monsieur X…, si un accord n’était pas intervenu entre lui et Madame Y… portant sur l’absence d’indemnité pour l’occupation privative de la maison jusqu’à sa vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 815-9 du Code civil ;

Alors 2°) que l’indemnité d’occupation a pour seul objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère ; qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les agences immobilières estimaient que l’habitation n’était pas louable en l’état et le logement ne répondait pas aux critères permettant de le mettre à la disposition d’un tiers, ce dont il résultait qu’aucun préjudice n’était causé à l’indivision par l’occupation du logement par Monsieur X… et qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d’appel a violé l’article 815-9 du Code civil ;

Alors 3°) en tout état de cause que l’indemnité pour occupation privative doit revenir à l’indivision, sauf à constater l’existence d’une convention par laquelle l’un des indivisaires reconnaît devoir à l’autre la part revenant à ce dernier dans l’indemnité d’occupation ; qu’en ayant décidé que le créancier de l’indemnité due par Monsieur X… pour l’occupation privative de l’immeuble indivis était Madame Y… et non pas l’indivision, la cour d’appel a violé les articles 815-9 et 1134 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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