Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-15.159, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-15.159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-15.159
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021515344
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO01183
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué et les productions, que pour le financement de cinq projets immobiliers, la BNP-PARIBAS aux droits de la BNP (la banque) a consenti de 1998 à 2000 à la société Sodexsa, filiale du « groupe » Sauvage, cinq ouvertures de crédit en compte courant d’une durée, pour quatre d’entre elles d’un an et plus, et, pour la cinquième, de moins d’un an ; qu’en 1999, la banque a consenti à la société Cofibra, également filiale du « groupe » Sauvage, une ouverture de crédit en compte courant de moins d’un an pour le financement d’un projet immobilier ; qu’en janvier 2002, la banque a consenti à la société Sodexsa cinq prêts de restructuration des ouvertures de crédit et à la société Cofibra un prêt de même nature ; que par jugement du 26 avril 2002, les sociétés Sodexsa et Cofibra ont été mises en redressement judiciaire, Mme X… étant désignée représentant des créanciers ; que cette dernière a assigné la banque pour faire prononcer la nullité de ces prêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1131 du code civil et L. 621-48 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer la nullité des six prêts de restructuration et des inscriptions d’hypothèques conventionnelles prises en vertu de ces derniers, l’arrêt retient que la banque a transformé des concours bancaires par découvert autorisé, sans garantie hypothécaire inscrite, en prêts hypothécaires assortis de garanties, transformant des financements par découvert autorisé en prêts supérieurs à douze mois afin de bénéficier des dispositions de l’article L. 621-48 du code de commerce qui permet d’obtenir, malgré l’ouverture de la procédure collective, le bénéfice du service des intérêts ; que l’arrêt retient encore que les manoeuvres auxquelles la banque s’est livrée sont sanctionnées par la nullité dont le principe est posé par l’article 1131 du code civil, dès lors qu’il est établi que les prêts ont été souscrits pour détourner la législation ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté de la banque d’enfreindre l’ordre public et l’intérêt général, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 621-107 4° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour statuer encore comme il fait, l’arrêt retient que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 26 avril 2002 est intervenu trois mois et demi après la souscription des prêts hypothécaires, que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2000, soit plus d’une année avant la date de souscription des prêts, que la banque, qui avait financé diverses opérations immobilières menées par le « groupe » Sauvage, avait une parfaite connaissance de la situation financière obérée dans laquelle se trouvait ce groupe, que les prêts hypothécaires, souscrits en période suspecte, au mois de janvier 2002, ont permis un paiement des ouvertures de crédit par découvert en compte courant, suivant compensation, cette compensation constituant, au regard de l’article L. 621-10 du code de commerce, un paiement anormal ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le prêt de restructuration d’une dette ne peut être assimilé à un paiement anormal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour statuer enfin comme il fait, l’arrêt retient que la banque avait eu une parfaite connaissance des difficultés que rencontrait à l’époque le « groupe » Sauvage, difficultés confirmées par l’ouverture de la procédure collective au mois d’avril 2002 et la fixation de la date de cessation des paiements au 1er novembre 2000, soit plus d’une année avant la souscription des prêts hypothécaires ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, faute d’avoir constaté que la banque avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements des sociétés Sodexsa et Cofibra lors de l’octroi des prêts de restructuration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité des actes de prêts visés au dispositif du jugement du 5 octobre 2007 et, en conséquence, la nullité des inscriptions hypothèques conventionnelles prises en application de ces actes de prêt ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU’il est constant que BNP Paribas, un des principaux banquiers du groupe Sauvage depuis l’année 1998 a, au mois de janvier 2002, imposé aux sociétés du groupe Sodexsa et Cofibra la régularisation de prêts hypothécaires dans le seul but de détourner la législation sur les procédures collectives ; que la Cour de cassation, après avoir admis que l’ouverture de crédit s’analysait au regard de l’article L. 621-48 du code de commerce en un prêt, a, dans un arrêt de principe du 6 mai 1997, retenu que l’article L. 621-48 n’était pas applicable à une convention d’ouverture de crédit ; qu’en l’espèce, les concours consentis par BNP Paribas à la Sodexsa et à la Cofibra ne peuvent, indépendamment de la durée des ouvertures de crédit en découvert autorisé, bénéficier, au regard de cette jurisprudence, de l’exception du maintien des intérêts attachée au contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à une année ; que la transformation de ces concours bancaires par ouverture de crédit en découvert, en janvier 2002, en prêts hypothécaires aurait permis à BNP Paribas de détourner la législation sur les procédures collectives, alors que BNP Paribas avait une parfaite connaissance de la situation délicate des sociétés Sodexsa et Cofibra ; que BNP Paribas a transformé des concours bancaires par découverts autorisés, sans garantie hypothécaire inscrite, en prêts hypothécaires assortis de garanties, transformant des financements par découverts autorisés en prêts supérieurs à 12 mois, afin de bénéficier des dispositions de l’article L. 621-48 du code de commerce qui permet d’obtenir, malgré l’ouverture de la procédure collective, le bénéfice du service des intérêts ; que la conclusion de ces prêts hypothécaires est intervenue alors que le banquier avait une parfaite connaissance des graves difficultés auxquelles était confronté le groupe Sauvage et des conséquences prévisibles de ces difficultés ; que les manoeuvres auxquelles la BNP s’est livrée sont, en jurisprudence, sanctionnées par la nullité dont le principe est posé par l’article 1131 du code civil dès lors qu’il est établi que les prêts ont été souscrits pour détourner la législation qu’il s’agisse de la législation sur le surendettement ou la jurisprudence sur les procédures collectives ; que c’est à bon droit que les juges ont retenu la nullité des prêts souscrits en janvier 2002, et des engagements en résultant, par application de l’article 1131 du code civil ;

ALORS QUE il était acquis aux débats que les actes de prêts consentis en janvier 2002 ne constituaient que la reprise des ouvertures de crédit, toutes consenties pour une durée supérieure à un an et qui, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, bénéficiaient des dispositions de l’article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, lequel prévoyait la non-suspension du cours des intérêts ; qu’en conséquence, les actes de prêts de janvier 2002 qui étaient au demeurant assortis des mêmes garanties que les précédentes ouvertures de crédit, ne pouvaient avoir pour but de permettre à BNP Paribas de bénéficier des dispositions de l’article L. 621-48 du code de commerce, dispositions dont elle bénéficiait déjà pour les ouvertures de crédit ; qu’en jugeant que les actes de prêt de janvier 2002 n’avaient d’autre but que de détourner la législation et l’article L. 621-48 du code de commerce, la cour d’appel a violé les articles 1131 du code civil et L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité des actes de prêts visés au dispositif du jugement du 5 octobre 2007 et, en conséquence, la nullité des inscriptions hypothèques conventionnelles prises en application de ces actes de prêt ;

AUX MOTIFS QUE les sept contrats hypothécaires ont eu pour seul but d’assurer le paiement de dettes échues : ouverture de crédit par découvert en compte, les sept concours étant à la date de souscription des prêts hypothécaires (première quinzaine du mois de janvier 2002) à échéance aux termes de divers avenants consentis après leur conclusion ; que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 26 avril 2002 était intervenu trois mois et demi après la souscription des prêts hypothécaires, effectuée au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2002 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2000 soit plus d’une année avant la date de souscription des prêts ; que BNP Paribas, banquier de diverses opérations immobilières menées par le groupe Sauvage, avait une parfaite connaissance de la situation financière obérée dans laquelle se trouvait ce groupe a oeuvré pour obtenir le remboursement des ouvertures de crédit par découvert en compte ; que les prêts hypothécaires, souscrits en période suspecte, au mois de janvier 2002, ont permis un paiement des ouvertures de crédit par découvert en compte, suivant compensation, cette compensation constituant, au regard de l’article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, un paiement anormal ; que BNP Paribas soutient en cause d’appel que les actes de prêt ne constituent nullement des paiements alors qu’elle reconnaît que les prêts ont « servi à éteindre une dette antérieure avec parfois substitution de créanciers (Petrofigaz), opération normale entre une banque et son client non susceptible d’être reprochée à la banque dont la créance n’est pas éteinte puisque constatée par le nouvel acte de prêt » (p. 9 de ses conclusions d’appelante) ; que les actes de prêt ont à bon droit été annulés sur le fondement de l’article L. 621-107 4° du code de commerce ;

ALORS QUE il était acquis aux débats que les prêts consentis en janvier 2002 étaient, conformément aux termes des actes notariés, des prêts de restructuration des ouvertures de crédit précédemment consenties en 1998 et 1999 ; et qu’un prêt de restructuration d’une dette ne peut être assimilé au paiement anormal de cette dernière par le débiteur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 621-107 4° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité des actes de prêts visés au dispositif du jugement du 5 octobre 2007 et, en conséquence, la nullité des inscriptions hypothèques conventionnelles prises en application de ces actes de prêt ;

AUX MOTIFS QUE Me X… était également fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 621-108 du code de commerce, qui a permis au tribunal de commerce d’annuler les paiements effectués par le débiteur si « ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements », ce qui est le cas en l’espèce, BNP Paribas ayant une parfaite connaissance des difficultés que rencontrait à l’époque le groupe Sauvage, difficultés confirmées par l’ouverture de la procédure collective au mois d’avril 2002 et la fixation de la date de cessation des paiements au 1er novembre 2000, soit plus d’une année avant la souscription des prêts hypothécaires ; que les actes de prêt ont en conséquence à bon droit été annulés sur le fondement, subsidiaire, de l’article L. 621-108 du code de commerce ;

1/ ALORS QU’un prêt de restructuration ne constitue pas un paiement ; de sorte qu’en considérant qu’il convenait d’annuler les paiements effectués par le débiteur opérés par les prêts hypothécaires de restructuration, la cour d’appel a violé l’article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

2/ ALORS QU’en toute hypothèse, en se déterminant ainsi, sans constater que BNP Paribas avait connaissance de l’état de cessation des paiements des sociétés Sodexsa et Cofibra au moment de l’octroi des prêts litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

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