Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-85.623, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne peut composer la juridiction appelée à juger le prévenu selon la procédure de comparution immédiate, le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant, sur la requête du procureur de la République,aux fins de détention provisoire de l’intéressé.

Fait, dès lors, l’exacte application de l’article 137-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel qui, pour annuler le jugement et ordonner la mise en liberté du prévenu, retient que ce dernier, placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a été traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel présidé par le même juge des libertés et de la détention

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-85.623, Bull. crim., 2009, n° 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-85623
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2009, n° 208
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 14 juillet 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-85.347, Bull. crim. 2007, n° 128 (cassation)
Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-85.347, Bull. crim. 2007, n° 128 (cassation)
Textes appliqués :
article 137-1 du code de procédure pénale ; article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021649651
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CR06893
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AMIENS,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2009, qui, dans la procédure de comparution immédiate suivie contre Redah X… du chef de tentative d’extorsion de fonds, a annulé le jugement prononçant le maintien en détention de ce dernier et a ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 396 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Redah X… a été traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel après avoir été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; que le tribunal, présidé par le même juge des libertés et de la détention, a renvoyé l’affaire et ordonné le maintien en détention de l’intéressé ; qu’appel de ce jugement a été interjeté par le prévenu et le ministère public ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions de Ridah X…, annuler le jugement et ordonner sa mise en liberté, l’arrêt retient qu’en application de l’article 137-1 du code de procédure pénale, de portée générale, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que les juges ajoutent qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention ayant déjà statué sur la détention provisoire de Redah X… a nécessairement porté une appréciation sur les charges retenues contre ce dernier ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte susvisé ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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