Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2007, 06-85.347, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l’intéressé.
Encourt, dès lors, la censure l’arrêt de condamnation rendu par une chambre correctionnelle dont l’un des magistrats la composant a, en qualité de juge des libertés et de la détention, statué sur une demande de mise en liberté antérieurement formée par le prévenu
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-85.347, Bull. crim., 2007, N° 128 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-85347 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 2007, N° 128 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2006 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017832050 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CR02941 |
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Sur les parties
- Président : M. Cotte
- Rapporteur : Mme Koering-Joulin
- Avocat général : M. Davenas
- Avocat(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
CASSATION sur le pourvoi formé par Y… Bachir, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 22 mai 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 137-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
« en ce que ne répond pas à l’exigence d’impartialité objective la cour d’appel ayant prononcé la condamnation du prévenu qui était composée d’un magistrat ayant d’ores et déjà connu de cette affaire en qualité de juge des libertés et de la détention ;
« alors qu’en l’espèce, Jean-Luc Cabaussel, conseiller à la cour d’appel, ayant participé au délibéré, avait d’ores et déjà connu, dans ce dossier, du contentieux de la détention provisoire de Bachir Y… en qualité de juge des libertés » ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 137-1 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 137-1 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 du premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Cabaussel, qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, avait statué sur une demande de mise en liberté formée par Bachir Y…, a participé à la composition de la chambre correctionnelle appelée à le juger ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2006, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision