Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2009, 09-85.379, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-85.379 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 09-85379 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 17 décembre 2008 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021649994 |
Sur les parties
- Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
X… Eric,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 décembre 2008, qui, pour infraction au code de la route, l’a condamné à 100 euros d’amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation que, par une décision exempte d’insuffisance et de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision