Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2010, 09-82.835, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 janv. 2010, n° 09-82.835
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-82835
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2009
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021730479

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LA SOCIÉTÉ JEAN TURNEL,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 mars 2009, qui, pour blessures involontaires, l’a condamnée à 2 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Jean Turnel coupable de blessures involontaires à l’encontre de Zeffiro X… ;

« aux motifs que la prévention de blessures involontaires reprochée à la prévenue, personne morale, vise deux fautes, à savoir, d’une part, l’absence de mise en place des protections nécessaires autour d’une trémie et, d’autre part, l’absence de sécurisation des lieux ; que la première fait implicitement référence à l’article 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui a été cité par l’inspection du travail et qui est désormais codifié à l’article R. 4534-6 du code du travail ; que ce texte impose de mettre en place un garde-corps, un plancher ou un dispositif équivalent ; que la prévenue discute le fait que le trou creusé n’était pas une trémie ; qu’il est vrai que ce terme est souvent employé par les techniciens du bâtiment comme désignant une ouverture au sol ménagée pour le passage des cheminées ou des ascenseurs, mais il faut préciser que ce mot n’est pas défini de manière restrictive et qu’il est visé à titre d’exemple pour toutes les ouvertures pratiquées dans les sols et planchers des constructions ; que, d’ailleurs, la signification d’origine concernait des réservoirs à grains ou à liquides d’une contenance de trois muids, tout à fait comparables au trou creusé en l’espèce dans ses dimensions ; que la SARL Jean Turnel devait assurer la protection de la fosse contre les chutes, y compris pendant la construction, selon les dispositifs suggérés par le décret de 1965 même si elle réfute le terme spécial de trémie qui n’est cité à titre d’exemple ; que cette règle particulière de sécurité fait partie des conseils résumés par le comité international de prévention des risques professionnels du bâtiment et des travaux publics, rappelés et largement diffusés sur les brochures de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics français (OPPBTP) ; qu’il s’agit d’une règle élémentaire de sécurité, qui n’est qu’une simple déclinaison en matière de travaux de construction, d’une règle de bon sens qui veut que celui qui creuse un trou en assume la sécurité ; que la deuxième faute, plus générale, concerne la protection de l’ouvrage et renvoie de manière implicite au plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), lequel imposait au titulaire du lot gros oeuvre de protéger les trémies mais également l’ensemble des travaux contre les chutes de hauteur ; qu’il appartenait à la SARL Jean Turnel de protéger l’accès autour du lieu de creusement du trou par des barrières ou tout autre dispositif afin d’éviter que d’autres salariés ne s’approchent, tant que l’ouvrage n’était pas terminé ou sécurisé par des plaques ; que ces fautes ont directement concouru à la production du dommage, puisque le respect de l’une quelconque des mesures de protection imposées aurait permis d’éviter la chute ; qu’il importe peu que d’autres fautes commises par la victime ou même éventuellement par des tiers soient entrées en concours et aient participé à la survenue de l’accident, dès lors qu’aucune ne constitue la cause exclusive de cet accident ; que c’est bien par suite de la négligence et l’imprudence de l’un des salariés de la SARL Jean Turnel et le manque de contrôle du chef de chantier que l’accident s’est produit ; qu’il est établi par certificat médical que l’incapacité totale de travail provoquée par les blessures subies par la victime est supérieure à trois mois ;

1°) "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la société Turnel, insistait à l’appui de ses écritures d’appel, sur le caractère inconciliable de la mise en place préalable de barrières de sécurité ou même de panneaux destinés à couvrir le trou, avec la nature des travaux alors effectués par Philippe Y…, lequel devait, en effet, se déplacer autour du trou avec une pelleteuse aux fins de creuser, manoeuvre que de tels dispositifs auraient rendu impossible ; que, dès lors, en reprochant à la société Turnel de n’avoir pas mis en place de tels dispositifs de sécurité, sans s’expliquer sur ce moyen péremptoire, duquel il ressortait que la mise un place anticipée de telles mesures de sécurité s’avérait impossible, compte tenu des travaux alors en cours, la circonstance que Philippe Y… ait été en train de creuser ledit trou lorsqu’il a été interrompu par M. Z… et Zeffiro X… n’ayant pas été contestée, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, la privant de ce fait de base légale ;

2°) "alors, d’autre part, qu’il n’y a d’infraction punissable, au sens de l’article 222-19 du code pénal, en cas notamment d’imprudence ou de négligence, que s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions et des moyens dont il disposait ; qu’à ce titre, en reprochant, en substance, à la société Turnel de n’avoir pas pris de mesures pour sécuriser les lieux, consistant notamment dans la mise en place d’un plancher, sans s’expliquer sur ses conclusions desquelles il ressortait que Philippe Y…, interrompu dans son travail, s’est, au contraire, aussitôt employé à mettre en oeuvre les mesures de protection que la situation lui permettait alors de prendre, afin de couvrir le trou et éviter toute chute à M. Z… et Zeffiro X…, en l’occurrence en cherchant des panneaux qui étaient stockés à cet effet à proximité, démarche qui n’a manqué son effet qu’en raison de l’imprudence commise par les deux électriciens, lesquels ont agi dans la plus grande précipitation, ce dont il ressortait nécessairement que le salarié de la société Turnel a ainsi accompli les diligences normales, compte tenu des circonstances qui s’imposaient à lui, la cour d’appel, une fois encore, n’a pas légalement justifié de sa décision, la privant ainsi de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l’infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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