Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2010, 09-11.861, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-11.861
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-11.861
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022028974
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100340
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu’après que par acte authentique du 17 août 1999, Marie-Solange de X… eut vendu divers biens constituant le château de Villegongis à la société civile immobilière Y… Villegongis (la SCI), M. et Mme Y… (les époux Y…), seuls associés de celle-ci, ont acquis de Marie-Solange de X…, et de son fils, M. de X…, divers meubles se trouvant dans ce château, aux termes d’un acte authentique du même jour, stipulant notamment, d’abord, que « l’acquéreur s’interdit de vendre et de déplacer du château et des communs de Villegongis tous les éléments mobiliers sus-désignés acquis dans le délai expirant à la plus lointaine des deux dates suivantes : soit dans le délai de quinze ans à compter du jour de l’acte, soit à compter du décès de Mme de X… », ensuite, qu « en cas de déplacement volontaire des meubles par l’acquéreur dans les délais stipulés ci-dessus sauf cas de force majeure, ou réparation desdits meubles, une indemnité sera due de plein droit au vendeur d’un montant égal à la moitié de la valeur des meubles déplacés » ; que, prétendant que certains des meubles ainsi vendus avaient été déplacés en violation des stipulations précitées, M. de X… et son épouse (les époux de X…) ont assigné la SCI et les époux Y… en paiement de l’indemnité contractuellement prévue, de dommages-intérêts et de divers frais ;

Attendu que la cour d’appel (Bourges, 20 novembre 2008), qui a constaté que les déplacements litigieux avaient été entrepris dans le but de réparer les meubles concernés puis de les conserver dans un local sec et sécurisé, eu égard au délabrement du château et dans l’attente de sa restauration, pour laquelle une subvention avait été obtenue, a ainsi légalement justifié sa décision d’écarter l’application de la clause pénale litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z… de I… de X… de C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour les époux Z… de I… de X… de C…,

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame de X… à l’encontre de la SCI Y…- Villegongis, débouté Monsieur et Madame de X… de leurs demandes fondées sur l’inexécution du contrat de vente mobilier du 17 août 1999, condamné solidairement Monsieur et Madame de X… à payer à Monsieur et Madame Y… la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les mêmes pareillement aux entiers dépens d’appel qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé par Me A….

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant acte authentique passé le 17 août 1999 par devant Me B…, notaire à Châteauroux Mme la baronne Philippe de X… née Marie-Solange de C… de M… a vendu à la SCI Y… Villegongis, représentée par ses deux associés et co-gérants, M. Carl Y… et Mme Maria D… épouse Y…, divers biens et droits immobiliers constituant le château de VILLEGONGIS et diverses parcelles attenantes pour un prix de 4 200 000 F, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation ; que par acte authentique du même jour, Mme de X… et son fils, M. le baron Godefroy Z… de I… de X… de C…, ont vendu à M. Carl Y… et à Mme Maria D… épouse Y… tous les biens mobiliers se trouvant actuellement dans le château de Villegongis et en partie dans les communs comprenant les meubles meublants, argenterie, tableaux, tapisseries, éléments d’éclairage, tapis, etc.. ; que la copie d’un inventaire détaillé et chiffré article par article était annexée à l’acte après avoir été visée par les parties ; qu’à cet égard, il était précisé que « la quasi totalité des meubles font l’objet d’une procédure de classement au titre des monuments historiques » ;

qu’il a été prévu que l’acquéreur devra laisser les biens dans les lieux où ils se trouvent, c’est à dire dans le château, jusqu’à la fin la plus lointaine des deux dates suivantes : soit un mois après le décès de Mme la baronne de X…, soit dans les 15 ans de la signature de la vente ; qu’il a également été prévu à l’acte une clause pénale disposant qu'« en cas de déplacement volontaire des meubles par l’acquéreur dans les délais stipulés ci-dessus, sauf cas de force majeure, ou réparations desdits meubles, une indemnité sera due de plein droit au vendeur d’un montant égal à la moitié de la valeur des meubles déplacés » ; qu’arguant de ce que en violation des clauses précitées du contrat de vente mobilière du 17 août 1999, M. et Mme Y… auraient fait déplacer les meubles du château de Villegongis dès les mois de septembre-octobre 1999, alors que Mme la baronne de X… était encore vivante, sans pouvoir justifier le déplacement des meubles par la force majeure, la toiture du château étant en bon état à l’époque, ni davantage démontrer que la totalité des meubles serait entreposée dans les locaux de la SETEF à Châteauroux ou que les meubles manquants auraient été restaurés, et alléguant encore que les meubles disparus, d’une valeur totale de 290 217, 09 € auraient été vendus par les époux Y… pour réaliser une opération financière fructueuse, M. et Mme de X… ont sollicité dans leur acte introductif d’instance du 20 janvier 2005, la condamnation solidaire des époux Y… avec la SCI Y… Villegongis à leur payer, par application de la clause pénale précitée, la moitié de la valeur desdits meubles déplacés soit 239 169, 63 €, outre 25 000 € à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire ; que les époux Y… qui indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu’ils avaient conscience, dès l’acte de vente, de la nécessité de mettre les meubles à l’abri, en raison de l’état de délabrement du château, ne sont pas fondés à se prévaloir de la force majeure, comme l’a justement relevé le premier juge après avoir rappelé que celle-ci devait être appréciée au moment de la conclusion du contrat et avoir constaté que le déplacement des meubles n’était donc pas imprévisible lorsqu’a été signé l’acte de vente ;

que les époux Y… justifient cependant avoir reçu le 5 février 2001 une subvention de 426 857 € destinée à la réfection de la toiture du château, ce qui est bien la preuve de son état de dégradation ; que dans un courrier du 17 novembre 2001, la Conservation régionale des Monuments Historiques faisait état de la restauration des toitures du château et demandait que soient engagées également, sans attendre des interventions ponctuelles nécessaires pour en assurer la mise hors d’eau ; qu’un procès-verbal de constat dressé le 07 octobre 2004 par Maîtres N… et O…, huissiers de justice, démontre que l’état de délabrement du château datait de nombreuses années ; que la conclusion de ce procès-verbal est d’ailleurs la suivante : « le château ne présente pas les conditions requises pour entreposer en toute sécurité et en état de conservation des meubles de valeur » ; que les époux Y… expliquent qu’encore très récemment, leurs titres de propriété étaient remis en cause devant différentes juridictions et qu’il n’était donc pas question pour eux de procéder à des travaux d’une importance considérable et particulièrement onéreux, alors qu’ils n’étaient pas certains de pouvoir conserver la propriété du château et des terres ; qu’ils risquaient en effet d’engager des sommes très substantielles pour rénover un bien immobilier qui ne leur aurait plus appartenu ; que de telles circonstances, qui ne sauraient constituer l’état de force majeure prévu par la loi, ont pu cependant légitimement les conduire à rechercher un lieu de stockage pour mettre les meubles à l’abri, le risque de vol dont ils pouvaient se voir accuser s’il s’était réalisé n’étant pas non plus négligeable ; que le déplacement des meubles a été effectué, selon facture, par l’entreprise Mesnager, du château de Villegongis aux locaux de la SETEF à Châteauroux, du 10 au 15 janvier 2000, d’après un devis établi le 26 novembre 1999, et les 11 et 12 octobre 2000 ; qu’il est également produit une attestation d’assurance des meubles et objets mobiliers, souscrite auprès de Groupama ; que par là même il ne saurait être fait grief aux époux Y… d’avoir procédé au déplacement des meubles dans la clandestinité ; que tant Mme de X…, lorsqu’elle était encore vivante, que son fils M. Godefroy de X… partie à l’acte de vente du mobilier, ne se sont à aucun moment opposés à ces opérations ; que pour prétendre que le mobilier ainsi déplacé ne se retrouverait pas intégralement présent dans les entrepôts de la SETEF, les appelants se fondent essentiellement sur deux constats d’huissier dont l’un, établi par Me E…, se borne à recueillir les dires de Mme F…, ancienne préposée de Mme la baronne de X…, dont l’impartialité peut être mise en doute dans la mesure où les époux Y… l’ont licenciée pour faute grave, et l’autre, établi par Me G…, est tout à fait insuffisant, dans la mesure où cet huissier n’a pas ouvert tous les cartons entreposés ; qu’à l’inverse les époux Y… ont fait procéder les 23 et 27 avril 2007 à un constat dans les entrepôts de la SETEF par Me A…, huissier de justice, lequel a procédé à ses opérations en présence de 7 personnes dont M. H…, expert en oeuvres d’art, qui avait, au moment où les meubles ont été déménagés, effectué un inventaire pièce par pièce de tous les meubles du château de Villegongis ; que cet huissier indique dans son procès verbal que le volume du mobilier est estimé entre 800 et 900 m3 ; que le nombre de cartons est très largement supérieur à 500 unités ; que les meubles sont montés sur pieds, l’ensemble étant parfaitement rangé, et que les tableaux sont emballés dans du papier bulle et / ou recouverts en sus d’un carton ; qu’enfin tous les objets fragiles sont placés dans du papier de soie et placés dans des cartons fermés et stockés dans des racks métalliques ; que le constat scrupuleux dressé par Me A…, contenant un inventaire, fait bien ressortir que la totalité du mobilier prétendument manquant figure en fait dans les entrepôts de la SETEF ; qu’il s’ensuit que le tribunal, après s’être justement attaché à rechercher quelle avait été la commune intention des parties lors de la vente mobilière du 17 août 1999 afin de déterminer s’il y avait eu violation du contrat par les acquéreurs, a pu à bon droit énoncer que l’obligation à laquelle les acquéreurs ont souscrit dans le contrat de vente mobilier de ne pas déplacer les meubles avait pour objet effectif d’éviter le détournement de ceux-ci et de permettre une restauration d’ensemble du château, mobilier compris ; que le tribunal a tout aussi justement retenu que les acquéreurs, bien loin de vendre ces meubles, s’étaient attachés à l’exécution du contrat, en les faisant réparer et en les conservant dans un lieu adapté ; que le jugement entrepris, qui a débouté M. et Mme de X… de leurs demandes fondées sur l’inexécution du contrat de vente mobilière conclu le 17 août 1999, doit être confirmé (arrêt, pp. 9 à 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les termes de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que le cas de force majeure s’entend d’un événement extérieur irrésistible avant pour effet de rendre impossible l’exécution du contrat ; que la force majeure doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce les époux Y… ne contestent pas avoir fait procéder au déplacement des meubles quelques mois après leur acquisition ; qu’ils se prévalent de la force majeure pour justifier leur décision ; que cependant les époux Y… indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu’ils avaient conscience, dès l’acte de vente, de la nécessité de mettre les meubles à l’abri, en raison de l’état de délabrement du château ; que le déplacement des meubles n’était donc pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat ; qu’aucun événement extérieur, irrésistible et insurmontable n’a eu lieu ; que les époux Y… ne peuvent donc se prévaloir de la force majeure ; qu’en application de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; qu’il appartient aux juges du fond de rechercher l’intention des parties contractantes dans les termes mêmes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu’en l’espèce, il convient de rechercher quelle a été l’intention des parties lors de la vente mobilière du 17 août 1999 pour déterminer s’il y a eu violation du contrat par les acquéreurs ; que par trois actes notariés du 17 août 1999, Madame la Baronne de X… a transmis la totalité du domaine de Villegongis à Monsieur et Madame Y… et à la SCI Y… Villegongis : le château et ses jardins, le mobilier du château et les terrains agricoles attenant à la propriété ; que l’acte de donation des terrains fait expressément mention de la volonté tant de Madame la baronne que des époux Y… de procéder à une restauration d’ensemble du domaine ; que la conclusion concomitante de ces ventes participe de cette volonté ; que par courrier du 27 septembre 2001, destiné à une procédure opposant les époux Y… à Monsieur J…, fermier des terres objet de la donation, Maître B…, notaire instrumentaire des trois actes du 17 août 1999, indique « je vous donne mon témoignage sur l ‘ intérêt qu’a pu à ma connaissance, manifester Madame de X… (mère) pour la restauration de son parc. Arrivé dans le département de l’Indre en 1993, j’ai rencontré peu de temps après Madame de X…. Les dossiers de mon prédécesseur me l’indiquaient comme une propriétaire soucieuse de l’accueil du public et de la conservation du patrimoine dont elle avait, par héritage de famille, la charge, bien lourde par moments. Pour éviter la dispersion de son mobilier, ensemble constitué par des apports successifs de plusieurs siècles par de grandes familles, je lui ai proposé le classement de ce mobilier au titre des monuments historiques en 1994. Elle m’a fait visiter son château et son parc avec des commentaires toujours précis, parfois humoristiques, et elle s’est ouvert à moi du mauvais état des douves, mal alimentées en eau l’été, et du parc. Elle aurait souhaité une restauration de celui-ci avec des jardins, conformément aux plans qu’elle possédait et qu’elle a accepté de confier aux archives départementales. D’après ces plans, et le cadastre, j’avais réalisé une étude en 1995 … pour conclure, je puis affirmer que la conservation et la mise en valeur de son château, dans son environnement d’eau et de verdure, était le souci majeur, maintes fois exprimé, de Madame de X…, qui n’a eu de cesse de rechercher un acquéreur qui s’engage en ce sens » ; que la cour d’appel de Bourges, saisie de cette procédure a jugé, par arrêt du 7 mars 2003, que pour assurer la restauration générale du domaine du château de Villegongis, les époux Y… ont un besoin impérieux, pour assurer la cohérence de leur projet, de la « ré appropriation » des 20 hectares objet de la donation ; qu’en effet, l’usage de ces terrains actuellement en fermage est indispensable à la bonne régulation des eaux du futur parc » ; que le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2005 ; qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation à laquelle les acquéreurs ont souscrit dans le contrat de vente mobilier de ne pas déplacer les meubles avait pour objectif d’éviter le détournement des meubles et de permettre une restauration d’ensemble du château mobilier compris ; qu’ainsi, Madame de X… a consenti la vente des meubles aux fins de s’assurer qu’ils seraient maintenus dans le château ; qu’à ce titre, il sera constaté que l’achat des meubles a été fait par les époux Y… à titre personnel ; que les entrepôts de la SETEF à Châteauroux où sont entreposés les meubles ne sont pas loués par la SCI Y… Villegongis mais par Monsieur et Madame Y… en nom propre, propriétaires du mobilier ; que le déplacement des meubles a été effectué, selon facture, par l’entreprise Mesnager, du Château de Villegongis aux locaux de la SETEF du 10 au 15 janvier 2000, d’après un devis établi le 26 novembre 1999, et les 11 et 12 octobre 2000 ; que lors du premier déménagement, Madame de X… était vivante et ne s’est pas opposée à ces opérations ; qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été dans l’impossibilité de mettre fin à ces opérations ; que Madame de X… occupait de son vivant les dépendances du château qui ont fait l’objet du second déménagement, après son décès ; que dès leur entrée en jouissance des lieux, les époux Y… se sont attachés à faire aménager un gardiennage à Villegongis ; qu’un devis a été établi au mois de novembre 1999 et les ordres de service en mars 2000 ; que les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2000 ; que les travaux de nature « monument historique » ont été définis en août 2000 ; que Monsieur et Madame Y… ont fait procéder à une étude de faisabilité de la restauration générale du domaine de Villegongis afin d’avoir une vision globale des dépenses à engager ; qu’il ont confié cette étude à Monsieur K…, architecte, et à son entreprise, l’agence PRINCIPE, dans la mesure où eux-mêmes résident à l’étranger ; que l’agence PRINCIPE a ainsi confié au cabinet RIPEAU, économiste de l’ingénierie, métreur vérificateur tout corps d’état, une étude sur l’ensemble des bâtiments du site de Villegongis ; que des courriers ont été échangés entre la conservation régionale des monuments historiques et Monsieur K…, société PRINCIPE (courriers du 8 février 2001 et du 17 novembre 2001) ; que la société PRINCIPE a, par courrier du 29 novembre 2001, adressé à Maître B… la copie d’une gravure montrant qu’il serait incohérent d’envisager la restauration générale du parc du domaine de Villegongis sans la totalité des terrains ; qu’aux fins de réalisation de ces différentes études et travaux, les époux Y… n’ont pas hésité à engager des sommes importantes ; que le 5 février 2001, une subvention de 426 857 euros a été accordée aux époux Y… pour la réfection de la toiture ; que cette subvention a été annulée en septembre 2003, dès lors que les travaux de restauration du château n’avaient pas débuté ; que ce retard d’exécution s’explique par la remise en cause du titre de propriété des époux Y… sur les terres en fermage, cette remise en cause étant susceptible de mettre à néant le projet d’ensemble concernant le château ; que cependant, des factures d’avril et mai 2002 démontrent que les époux Y… ont fait procédé à des réparations urgentes sur le toit des bâtiments ; qu’il résulte de ce qui précède que le déplacement du mobilier du château de Villegongis par Monsieur et Madame Y… dans un local sec et sécurisé a été fait dans le but de préserver ces meubles dans l’attente d’une restauration du domaine ; que Maître G…, huissier de justice désigné par le Tribunal, a effectué son constat au mois d’octobre 2004 dans les locaux de la SETEF où sont entreposés les meubles ; que Madame F…, ancienne employée de Madame la Baronne de X… a été choisie comme témoin par Monsieur et Madame de X… lors de ces opérations ; que c’est elle qui a désigné à l’huissier certains meubles, objets du litige ; qu’en comparant le procès verbal de l’huissier à la liste annexée à la vente du 17 août 1999, Monsieur de X… a établi une liste des objets manquants ; que cependant, il convient de constater que Madame F… a été au service de la famille de X… pendant de nombreuses années ; qu’elle était très dévouée à Madame de X…, à tel point que celle-ci avait fait inclure à l’acte de vente mobilier une clause imposant aux acquéreurs de la garder pour prendre soin des meubles ; que dès la fin de l’année 2001, le contrat de travail entre Madame F… et les époux Y… a été rompu en raison des fortes tensions existant entre les parties ; que la seule désignation par Madame F… des meubles entreposés dans le local ne peut permettre d’établir la preuve de la disparition des meubles non inscrits au procès verbal, alors même que l’huissier a constaté que " dans ce local (de l’entreprise SETEF) se trouvent de nombreux objets et meubles … il est à préciser que certains objets ne sont pas accessibles » ; qu’il résulte d’une facture de l’entreprise FLORE que les époux Y… ont fait procéder à la restauration de 20 tapisseries ; qu’il résulte de la facture du transporteur, que ces tapisseries restaurées ont été transportées de Paris au garde meubles de Châteauroux ; qu’ainsi, il n’est pas établi que tous les meubles du château ne se trouvaient pas dans les entrepôts ; qu’ainsi, les acquéreurs, bien loin de vendre ces meubles, se sont attachés à l’exécution du contrat, en les faisant réparer et en les conservant dans un lieu adapté ; que Monsieur et Madame de X… seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’inexécution du contrat de vente mobilier conclu le 17 août 1999 (jugement, p. 7 à 10) ;

ALORS QUE seules les conventions obscures ou ambiguës peuvent donner lieu à interprétation, de sorte qu’en se référant à la commune intention des parties pour interpréter la convention et décider que l’obligation à laquelle les acquéreurs avaient souscrit de ne pas déplacer les meubles leur permettait de les entreposer hors du château en l’absence de force majeure et de nécessité de les réparer, quand la clause pénale prévoyait littéralement et sans ambiguïté qu’en cas de déplacement volontaire des meubles, sauf cas de force majeure ou réparation desdits meubles, une indemnité sera due de plein droit au vendeur d’un montant égal à la moitié de la valeur des meubles déplacés, la cour d’appel en a méconnu, par refus d’application, les stipulations claires et précises et ainsi violé l’article 1134 du code civil et, par fausse application, l’article 1156 du code civil.

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