Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-85.167, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mars 2010, n° 09-85.167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-85167
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2009
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022137062

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X… Mohamed,


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 10e chambre, en date du 26 janvier 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et abus de faiblesse, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 223-15-2 du code pénal, 593 du code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mohamed
X…
coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants et abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable, et l’a condamné, pour ces deux infractions, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 10 000 euros ;

«  aux motifs que c’est par des motifs pertinents qu’elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée ; que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Mohamed
X…
dans les liens de la prévention ;

«  1) alors que doit être censuré l’arrêt qui se limite à adopter les motifs d’un jugement se bornant lui-même à énoncer que le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés mais est mis en cause par d’autres prévenus, sans constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction ;

«  et aux motifs que la déficience psychique et la vulnérabilité de Farid Y… étaient apparentes et ne pouvaient pas être ignorées du prévenu ;

«  2) alors que l’infraction d’abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable suppose que le prévenu ait conduit cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont particulièrement préjudiciables ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a retenu l’état de vulnérabilité de Farid Y… et la nécessaire connaissance qu’en avait le prévenu, n’a pas constaté que le prévenu aurait contraint Farid Y… à le laisser utiliser son appartement pour exercer un trafic de stupéfiants et n’a donc pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services de police, exploitant un renseignement, ont constaté qu’un trafic de stupéfiants stockés dans l’un des appartements d’un immeuble de la cité Allende à Stains (Seine-Saint-Denis) se développait dans les parties communes de cet immeuble, sous le contrôle, notamment, de membres des familles Z… et
X…
; que l’enquête a permis d’établir que l’appartement où étaient stockés et conditionnés les produits illicites était occupé par Farid Y…, majeur placé sous un régime de curatelle renforcée depuis 1993 ; qu’à l’issue de l’information, Mohamed
X…
a été renvoyé devant le tribunat correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d’abus de faiblesse ; qu’il a été déclaré coupable de la première de ces deux infractions et relaxé de la seconde ; qu’il a relevé appel du jugement, ainsi que le procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de Mohamed
X…
pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Farid Y… a déclaré que Jamel
X…
, qui utilisait son appartement pour stocker de la résine de cannabis et de la cocaïne, lui avait imposé la présence de son frère Mohamed, qui avait étendu leur trafic à l’héroïne ; que les juges ajoutent qu’une analyse toxicologique a mis en évidence la présence de cocaïne sur des gants et une somme de 580 euros en billets de banque saisis à l’intérieur du véhicule de Mohamed
X…
, et que celui-ci, après avoir déclaré que les gants lui appartenaient et que l’argent lui avait été prêté, se rétractant, en a attribué la possession à son frère ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé Mohamed
X…
et déclarer celui-ci coupable en outre d’abus de faiblesse, l’arrêt retient que, selon l’expert psychiatre désigné par le juge d’instruction, Farid Y…, atteint d’une schizophrénie paranoïde, était un sujet particulièrement fragile psychiquement, facilement influençable, et dont la vulnérabilité était apparente ; que la cour d’appel ajoute que Mohamed a mis à profit cette vulnérabilité, qui ne lui avait pas échappé, pour conduire cette personne à un acte qui lui était gravement préjudiciable ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que Mohamed
X…
, abusant de l’état de faiblesse de Farid Y…, avait conduit celui-ci à laisser à d’autres, sans contrepartie, l’usage de son appartement, qui était utilisé pour abriter un trafic de stupéfiants, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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