Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-86.190, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-86.190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-86190
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 septembre 2009
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022213805

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Messaoud,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 septembre 2009, qui, pour vol et vols aggravés, en récidive, et infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d’interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 311-14 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé à l’encontre de Messaoud X… l’interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Drôme, de l’Ain et de la Loire ;

« aux motifs que (…) les faits commis par le prévenu ont gravement et durablement troublé l’ordre public dans l’agglomération lyonnaise, en ce qu’ils ont consisté en quatre vols avec violence commis dans l’intervalle d’un an, et trois d’entre eux en l’espace de deux jours ; qu’ils ont également mis en péril la santé publique en permettant l’acquisition et la détention d’héroïne et de cocaïne ; que Messaoud X… a déjà commis plusieurs infractions à Lyon et dans son agglomération ; qu’il y a lieu, par conséquent, suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code pénal et par application des articles 311-14 5° et 222-47 du même code, de lui infliger à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Drôme, de l’Ain et de la Loire ;

« alors que l’article 311-14 du code pénal ne prévoit la possibilité de prononcer « l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 », que « dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10 » ; qu’en prenant en considération « quatre vols avec violence » commis par Messaoud X… pour prononcer à son encontre, au visa de l’article 311-14 5° du code pénal, une peine complémentaire d’interdiction de séjour de cinq ans dans sept départements, quand Messaoud X… n’a été ni poursuivi ni condamné pour des infractions prévues aux articles 311-6 à 311-10 du code pénal, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu’en prononçant contre Messaoud X…, condamné notamment pour acquisition, détention et usage illicites de stupéfiants, la peine complémentaire d’interdiction de séjour, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 222-47 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-86.190, Inédit