Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-66.172, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Salmon et Christin Avocats · 4 avril 2018

Vous souhaitez agir en Justice contre une société (exemple : une entreprise de maçonnerie qui a mal réalisé les travaux que vous avez commandés et payés). Cependant, vous craignez qu'elle tente d'échapper à ses responsabilités en sollicitant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire – voire, pire, constatez qu'elle en bénéficie déjà. Vous hésitez donc à agir en raison de l'incertitude qui plane concernant le recouvrement de votre créance. Avez-vous pensé à rechercher la responsabilité personnelle du gérant ? L'alinéa 1er de l'article L. 223-22 du Code de commerce dispose …

 

www.berton-associes.fr · 30 août 2016

Faute du gérant : absence de souscription d'une garantie décennale obligatoire Par un arrêt en date du 10 mars 2016, la Cour de Cassation confirme qu'un dirigeant de société a commis une « faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale » en raison de l'absence de souscription par sa société d'une assurance de garantie décennale obligatoire et que par conséquent celui-ci avait « commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ». A l'origine de cette décision, une société civile immobilière avait commandé la construction de cinq …

 

Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2010
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66.172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-66.172
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 9 février 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022260932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00533
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 février 2009) que Mme X… a confié à la SARL J.J. Y…, ayant M. Y… pour gérant, la réalisation de travaux d’aménagement des espaces extérieurs de sa maison ; que des malfaçons ayant été constatées postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société J.J. Y…, Mme X… a assigné M. Y… en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers n’est engagée que lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un gérant d’une société à responsabilité limitée ayant pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts d’avoir accepté d’aménager un jardin et d’y faire en outre des travaux d’édification d’une allée en pavés et de piliers de clôture ; que le seul fait que les travaux exécutés dépassent l’objet social de la société et que le gérant ait omis de souscrire à cette occasion une assurance de dommages et de responsabilité n’est pas séparable des fonctions du dirigeant et ne saurait engager sa responsabilité personnelle ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt constate qu’il résulte du registre du commerce et des sociétés que la société J.J. Y… avait pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts ; qu’il retient que les travaux que cette société a réalisés pour le compte de Mme X…, à savoir notamment la pose de pavés et d’un dallage sur une dalle en béton armé dosé à 250 kg et la construction de trois piliers d’une hauteur de deux mètres en béton armé avec habillage en plaquettes de pierre n’entraient pas dans l’objet social de la société J.J. Y… ; que l’arrêt ajoute que ces travaux, réalisés en 2001, faisaient appel aux techniques de travaux du bâtiment et étaient par conséquent soumis à l’assurance obligatoire instituée par l’article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; qu’il relève encore que M. Y… a accepté que la société dont il était le gérant exécute des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social de cette société et qui n’étaient pas couverts par une assurance de responsabilité décennale ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations établissant que M. Y… a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant de la société J.J. Y… la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné à titre personnel l’ancien gérant d’une société à responsabilité limitée, Monsieur Y…, à l’égard d’une cliente de cette société, Madame X… ;

AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’en l’espèce, Madame X… reproche à Monsieur Y…, d’une part, de ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité décennale, ce qui constitue l’infraction pénale et caractérise une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l’obligation d’assurance et, d’autre part, d’avoir accompli un acte dépassant manifestement l’objet social de la Sarl J.J. Y… ; que pour s’opposer aux prétentions de l’intimée, Monsieur Y… fait valoir que la Sarl J.J. Y… n’était pas une entreprise de construction puisque son activité concernait essentiellement les espaces verts et les jardins et que l’assurance n’était pas obligatoire dès lors que les travaux effectués relevaient du génie civil ; qu’il soutient, en effet, que les modalités d’aménagement des espaces extérieurs réalisés par une entreprise paysagiste ne peuvent pas être assimilées à des techniques classiques de travaux de bâtiment relevant de l’assurance obligatoire ; qu’il en conclut qu’il n’avait aucune obligation de souscrire une assurance et qu’il n’a commis aucune faute ; que cependant il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la Sarl J.J. Y… que cette dernière avait pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts ; que Madame X… est bien fondée à faire valoir que les travaux que cette société a réalisé pour son compte, à savoir la pose de pavés et d’un dallage sur une dalle en béton armé dosé à 250 kgs et à la construction de trois piliers d’une hauteur de 2 m en béton armé avec habillage en plaquettes de pierre n’entraient pas dans l’objet social de la Sarl J.J. Y… ; que ces travaux, réalisés en 2001, faisaient appel aux techniques de travaux de bâtiment et étaient par conséquent soumis à l’assurance obligatoire instituée par l’article L. 241-1 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; qu’il s’ensuit qu’en acceptant que la société dont il était le gérant exécute des travaux qui n’entrent pas dans l’objet social de cette société, qui n’étaient pas couverts par une assurance de responsabilité décennale, Monsieur Y… a intentionnellement commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant ;

ALORS QUE la responsabilité civile du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers n’est engagée que lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un gérant d’une société à responsabilité limitée ayant pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts d’avoir accepté d’aménager un jardin et d’y faire en outre des travaux d’édification d’une allée en pavés et de piliers de clôture ; que le seul fait que les travaux exécutés dépassent l’objet social de la société et que le gérant ait omis de souscrire à cette occasion une assurance de dommages et de responsabilité n’est pas séparable des fonctions du dirigeant et ne saurait engager sa responsabilité personnelle ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ensemble l’article L. 223-22 du Code de commerce.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-66.172, Inédit