Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-68.217, Inédit

  • Cliniques·
  • Clientèle·
  • Contrats·
  • Compétence·
  • Obligation·
  • Cause·
  • Médecine générale·
  • Exclusivité·
  • Engagement·
  • Médecin spécialiste

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68.217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-68.217
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 13 mai 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022880437
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100807
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y…, ès qualités ;

Attendu que M. X…, médecin radiologue, titulaire de même que d’autres praticiens de la même spécialité, d’un contrat d’exercice libéral avec la société de gestion de la Clinique du Nohain, a demandé la nullité, ou subsidiairement la résolution, de la convention qu’il avait passée, ainsi que ses confrères, le 1er octobre 1999 avec M. Z…, médecin angiologue, par laquelle les signataires s’engageaient envers ce dernier à lui verser, lors de sa cessation d’activité, une indemnité correspondant au droit de présentation de sa clientèle d’exploration vasculaire ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2009) d’avoir rejeté ses demandes et de l’avoir condamné à payer certaines sommes à M. Z… à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ; que le contrat par lequel un médecin généraliste, compétent en angiologie, s’engage à présenter sa clientèle à un médecin spécialiste en radiologie est dès lors dénué de cause, puisque celui-ci n’est pas en droit d’exploiter une telle clientèle ; qu’en décidant néanmoins que le contrat, par lequel M. Z…, médecin généraliste compétent en angiologie, s’était engagé à présenter sa clientèle M. X…, spécialiste en radiologie, n’était pas dépourvu de cause, au motif inopérant que l’angiologie, qui constitue une compétence, peut être exercée exclusivement ou simultanément avec une autre compétence ou avec la médecine générale, tandis que M. X…, spécialiste en radiologie, ne pouvait exploiter cette clientèle, ce dont il résultait que le contrat était dépourvu de cause et, par conséquent, entaché de nullité, la cour d’appel a violé l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l’ordre, et l’article 1131 du code civil ;

2°/ que la stipulation selon laquelle, à défaut d’acquérir lui-même la clientèle, M. X… pouvait se substituer un tiers, n’était pas de nature à conférer une cause à son obligation d’acquérir une clientèle qu’il ne pouvait exploiter, dès lors qu’à défaut de pouvoir trouver un tiers acceptant d’exécuter ses obligations, il serait resté tenu par celles-ci ; qu’en décidant néanmoins que M. X… ne pouvait soutenir utilement que la convention était dépourvue de cause, motif pris de ce que le contrat lui ouvrait la possibilité de se substituer un tiers dans l’exécution de ses obligations, la cour d’appel a violé l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l’ordre, et l’article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 applicable en l’espèce, peut être considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d’études spéciales lorsqu’un enseignement a été institué ; qu’à défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières ; que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et par motifs adoptés, qu’en vertu des textes réglementaires ci-dessus, l’angiologie est une compétence qui peut être exercée exclusivement ou simultanément avec une autre compétence ou avec la médecine générale, que les radiologues pouvaient acquérir cette compétence, soit au titre d’un certificat soit par la prise en considération de connaissances particulières et que, dans le cas où ils se seraient abstenus d’acquérir la compétence exigée pour reprendre la clientèle de M. Z…, il leur aurait appartenu d’engager un médecin ayant la compétence d’angiologue ou de proposer à un angiologue de reprendre le cabinet de ce dernier seul ou en association avec eux ; qu’elle en a exactement déduit que l’exécution de l’engagement litigieux n’étant pas impossible, ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’aucune erreur sur sa cause ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d’appel a souverainement écarté, en l’absence de stipulation expresse, toute indivisibilité entre la convention litigieuse et le contrat d’exercice passé le même jour entre M. Z… et la clinique, la convention de cession de clientèle entre M. A… et M. Z… n’ayant pas pour objet, contrairement à ce que prétend le moyen, d’organiser la succession de ce dernier dans ses rapports avec la clinique, rapports auxquels M. A… était étranger ; que dès lors il importe peu que M. Z… ait ou non bénéficié en 1999 d’un exercice exclusif ayant pris fin en 2002, cette circonstance ne pouvant constituer la cause de l’engagement de M. B… ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Francis X… de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution, de la convention qu’il avait conclue le 1er octobre 1999 avec, notamment, le Docteur Gérard Z… et la Société de gestion de la Clinique du Nohain, puis de l’avoir condamné à payer au Docteur Z…, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1.000 € en réparation de son préjudice pour inexécution des obligations contractuelles et 300 € pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre les médecins comporte des obligations réciproques, pour le Docteur Z… celle de céder aux radiologues parties à la convention ou à un autre médecin agréé par eux son cabinet d’angiologie et de ne pas poursuivre son activité dans un rayon géographique de 70 kms pendant une durée déterminée, celle pour les radiologues de lui verser une indemnité ; que ces obligations réciproques constituent la cause objective du contrat ; que le contrat du 1er octobre 1999, stipulant une promesse d’acquisition et de cession, ne comporte aucune mention indiquant qu’elle serait liée intrinsèquement à la convention d’exercice passée entre le Docteur Z… et la clinique ou qu’elle serait résolue en cas de modification du contrat d’exercice liant le Docteur Z… à la clinique ; qu’il existe actuellement une clientèle d’angiologie et d’exploration vasculaire au sein de la clinique et qu’il s’ensuit que la cause du contrat n’a pas disparu ; que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’engagement du Docteur Z… de céder son cabinet à ses confrères au sein de la clinique ou à un médecin agréé par eux et son engagement de ne pas s’installer dans un rayon de 70 kms contre rémunération reste à ce jour parfaitement réalisable, le Docteur X… ne pouvant se prévaloir d’une convention passée entre la clinique et chacun des praticiens de la clinique permettre en cause ses propres engagements ; que le Docteur X… prétend que les parties ont été victimes d’une erreur sur la substance des obligations contractées aux termes de la convention du 1er octobre 1999, dès lors que par courrier du 8 juillet 2002, le Conseil de l’ordre indiquait l’impossibilité d’un engagement consistant pour des médecins radiologues d’acquérir les éléments transmissibles d’un cabinet d’angiologie ; que cependant, l’angiologie, qui constitue une compétence peut être exercée exclusivement ou simultanément avec une autre compétence, ou avec la médecine générale ; qu’il s’ensuit que le contrat n’excluait pas que les radiologues acquièrent cette compétence ; que de plus, le contrat stipulait que ceux-ci à défaut d’acquérir eux-mêmes pouvaient se substituer un tiers ; qu’il s’ensuit qu’il n’y avait nullement impossibilité pour les radiologues d’exécuter la convention du 1er octobre 1999 ;

1°) ALORS QUE le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ; que le contrat par lequel un médecin généraliste, compétent en angiologie, s’engage à présenter sa clientèle à un médecin spécialiste en radiologie est dès lors dénué de cause, puisque celui-ci n’est pas en droit d’exploiter une telle clientèle ; qu’en décidant néanmoins que le contrat, par lequel le Docteur Z…, médecin généraliste compétent en angiologie, s’était engagé à présenter sa clientèle au Docteur X…, spécialiste en radiologie, n’était pas dépourvu de cause, au motif inopérant que l’angiologie, qui constitue une compétence, peut être exercée exclusivement ou simultanément avec une autre compétence ou avec la médecine générale, tandis que le Docteur X…, spécialiste en radiologie, ne pouvait exploiter cette clientèle, ce dont il résultait que le contrat était dépourvu de cause et, par conséquent, entaché de nullité, la Cour d’appel a violé l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l’ordre, et l’article 1131 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la stipulation selon laquelle, à défaut d’acquérir lui-même la clientèle, le Docteur X… pouvait se substituer un tiers, n’était pas de nature à conférer une cause à son obligation d’acquérir une clientèle qu’il ne pouvait exploiter, dès lors qu’à défaut de pouvoir trouver un tiers acceptant d’exécuter ses obligations, il serait resté tenu par celles-ci ; qu’en décidant néanmoins que le Docteur X… ne pouvait soutenir utilement que la convention était dépourvue de cause, motif pris de ce que le contrat lui ouvrait la possibilité de se substituer un tiers dans l’exécution de ses obligations, la Cour d’appel a violé l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l’ordre, et l’article 1131 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Francis X… de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution, de la convention qu’il avait conclue le 1er octobre 1999 avec, notamment, le Docteur Gérard Z… et la Société de gestion de la Clinique du Nohain, puis de l’avoir condamné à payer au Docteur Z…, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1.000 € en réparation de son préjudice pour inexécution des obligations contractuelles et 300 € pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… fait valoir que la convention du 1er octobre 1999 passée avec la Clinique du Nohain, le Docteur Z…, et les autres médecins dont lui-même reposait sur les dispositions d’une autre convention signée le même jour entre la clinique et le Docteur Z… et qu’ il existait une interdépendance entre les deux conventions ; que la convention avec l’ensemble des médecins ne pouvait qu’être la conséquence de la convention particulière du Docteur Z… avec la clinique ; qu’en janvier 2002, avait été signée une nouvelle convention entre le Docteur Z… et la clinique faisant disparaître la convention du 1er octobre 1999, cette nouvelle convention différant de la précédente en ce qui concerne d’une part la durée des relations contractuelles entre les parties, d’autre part la disparition de la clause d’exclusivité ; qu’il fait valoir que dès lors le Docteur Z… ne peut par le biais de la cession de sa clientèle en faire bénéficier le Docteur X…, ce qui démontre la disparition de la cause du contrat ; que si la convention passée avec la clinique fixe les conditions d’exercice de l’activité du Docteur Z… au sein de la clinique, la convention d’exercice et de présentation de la clientèle en date du 1er octobre 1999 signée respectivement par la clinique, le Docteur Z… et cinq radiologues stipule qu’à compter du 1er octobre 1999, « le Docteur Z… est autorisé à effectuer à la clinique des actes d’exploration vasculaire ; celui-ci qui transfère ainsi son lieu d’exercice privé réalisera au sein de la clinique les examens d’exploration vasculaire pour les malades hospitalisés en chirurgie vasculaire. Le Docteur Z… sera donc susceptible de prendre des rendez-vous de manière habituelle pour ce type d’examens » ; que cette disposition décrit les modalités d’exercice par le Docteur Z… de son activité au sein de la clinique, laquelle s’est poursuivie avec le nouveau contrat d’exercice signé en 2002 ; qu’il ne résulte pas de la convention signée en 1999 l’existence d’une clause d’exclusivité, au demeurant proscrite par les textes et l’ordre des médecins, le Docteur Z… ayant pu développer une clientèle personnelle ; que le contrat passé entre les médecins comporte des obligations réciproques, pour le Docteur Z… celle de céder aux radiologues parties à la convention ou à un autre médecin agréé par eux son cabinet d’angiologie et de ne pas poursuivre son activité dans un rayon géographique de 70 kms pendant une durée déterminée, celle pour les radiologues de lui verser une indemnité ; que ces obligations réciproques constituent la cause objective du contrat ; que le contrat du 1er octobre 1999, stipulant une promesse d’acquisition et de cession, ne comporte aucune mention indiquant qu’elle serait liée intrinsèquement à la convention d’exercice passée entre le Docteur Z… et la clinique ou qu’elle serait résolue en cas de modification du contrat d’exercice liant le Docteur Z… à la clinique ; qu’il existe actuellement une clientèle d’angiologie et d’exploration vasculaire au sein de la clinique et qu’il s’ensuit que la cause du contrat n’a pas disparu ; que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’engagement du Docteur Z… de céder son cabinet à ses confrères au sein de la clinique ou à un médecin agréé par eux et son engagement de ne pas s’installer dans un rayon de 70 kms contre rémunération reste à ce jour parfaitement réalisable, le Docteur X… ne pouvant se prévaloir d’une convention passée entre la clinique et chacun des praticiens de la clinique permettre en cause ses propres engagements ;

1°) ALORS QU’en se bornant à affirmer qu’il ne résultait pas de la convention signée en 1999 entre le Docteur Z… et la clinique l’existence d’une clause d’exclusivité, au demeurant proscrite par les textes et l’Ordre des médecins, dès lors que le Docteur Z… avait pu développer une clientèle personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur Z… disposait quant à lui, à l’origine, d’un droit d’exercice exclusif au sein de la clinique, faisant obstacle à toute concurrence dans cet établissement, exclusivité à laquelle il avait ultérieurement renoncé, ce qui avait eu pour conséquence de priver de cause l’obligation souscrite par le Docteur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause de l’obligation consiste notamment dans le mobile déterminant de celui qui l’a souscrite, c’est-à-dire celui en l’absence duquel il ne se serait pas engagé ; qu’en se bornant à affirmer que le contrat comportait des obligations réciproques, pour le Docteur Z… celle de céder aux radiologues parties à la convention ou à un autre médecin agréé par eux son cabinet d’angiologie et de ne pas poursuivre son activité dans un rayon géographique défini pendant une durée déterminée, et celle pour les radiologues de lui verser une indemnité, afin d’en déduire que les obligations réciproques des parties constituaient la cause objective du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exclusivité dont le Docteur Z… bénéficiait initialement constituait le mobile déterminant de l’engagement du Docteur X…, à défaut duquel il ne se serait pas engagé, de sorte qu’en absence d’exclusivité, l’obligation souscrite par le Docteur X… était dépourvue de cause, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l’indivisibilité de conventions ne résulte pas nécessairement des termes mêmes de ces dernières, mais peut résulter de leur objet ou des conditions dans lesquelles elles ont été conclues ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que le contrat d’exercice professionnel conclu par le Docteur Z… le 1er octobre 1999 et la convention d’exercice et de présentation de clientèle conclue par l’ensemble des médecins et la clinique à la même date, n’étaient pas indivisibles, de sorte que la révocation du premier n’avait pu affecter la seconde, à relever que celle-ci ne comportait aucune mention indiquant qu’elle serait intrinsèquement liée à la convention conclue entre le Docteur Z… et la clinique, sans rechercher s’il résultait du fait que les deux conventions avaient été conclues le même jour et que la convention d’exercice et de présentation de clientèle faisait expressément référence au contrat d’exercice professionnel conclu par le Docteur Z… avec la clinique, outre le fait que l’objet même de la convention d’exercice et de présentation de clientèle consistait à organiser la succession du Docteur Z… dans ses rapports avec la clinique, qu’il existait une indivisibilité entre ces conventions, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-68.217, Inédit