Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 09-40.716
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-40.716
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 17 décembre 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022882002
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01697
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2008), que M. X… a été engagé par contrats à durée déterminée, de la saison d’hiver 2000-2001 à la saison d’hiver 2005-2006 par la Société des téléphériques d’Orelle (la STOR), en dernier lieu en qualité de conducteur de chenillettes ; qu’il s’est porté candidat aux fonctions de délégué du personnel le 6 mars 2006 ; que lors du dépôt de sa demande d’embauche pour la saison 2006-2007, la société lui a proposé un poste de vigie à l’embarquement en remplacement d’un salarié absent pour congé formation ; qu’un contrat a été signé le 10 novembre 2006, pour la période du 1er décembre 2006 au 15 avril 2007 ; que ce contrat a été rompu le 20 janvier 2007 pour faute lourde ; que contestant cette rupture, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 10 novembre 2006, de sa demande de requalification de son contrat 2005-2006 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d’un salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s’il l’a demandée ; que ce n’est qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est libéré de son obligation ; que dès lors, en l’espèce, en refusant de faire droit à la réintégration demandée par M. X…, candidat aux fonctions de délégué du personnel, au motif inopérant de l’absence de titularité par ce salarié protégé d’un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une impossibilité absolue pour l’employeur de réintégrer ce salarié, a violé l’article L. 2422-1, et l’article L. 2412-3 du code du travail ;

2°/ que le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu’il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l’indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l’expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l’espèce, en limitant le montant de l’indemnité due par la STOR à M. X…, à la somme de 6 000 euros au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à pied conservatoire, au 15 avril 2007, terme de son contrat de travail à durée déterminée, quand elle aurait dû allouer à M. X… une indemnité égale à la rémunération que celui-ci aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration, à tort non ordonnée, la cour d’appel a encore violé l’article L. 2422-1, et l’article L. 2412-3 du code du travail ;

3°/ que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative de licenciement, qui n’est pas réintégré dans son emploi, a droit, outre l’indemnisation pour la méconnaissance du statut protecteur, à des dommages-intérêts s’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et à des indemnités de rupture s’il n’a pas commis de faute grave ; que dès lors, en l’espèce, en écartant la faute lourde comme la faute grave de M. X…, salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement, en prononçant la nullité de plein droit de son licenciement, prononcé en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel, puis en se contentant d’accorder à ce salarié une indemnisation pour la méconnaissance du statut protecteur, et en le déboutant de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la cour d’appel a violé les articles L. 425-2, devenu l’article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l’article L. 1234-5, l’article L. 122-9, devenu l’article L. 1234-9, et l’article L. 122-14-4, devenu l’article L. 1235-2 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes de requalification des contrats à durée déterminée n’étaient pas fondées, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X… ne pouvait être réintégré dans un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SOCIETE DES TELEPHERIQUES D’ORELLE à payer à Monsieur Jean-Claude X… la somme de 6.000 euros en compensation de la perte de ses salaires depuis la mise à pied conservatoire jusqu’au 15 avril 2007, date de la fin du contrat de travail à durée déterminée, outre 800 € au titre des congés payés et 800 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 10 novembre 2006, d’avoir dit que Monsieur X… pourra revendiquer auprès de la STOR sa priorité de réembauchage dans les termes et conditions prévues à l’article 16-1 de la convention collective des téléphériques sans que la STOR ne puisse lui opposer une caducité de sa demande du fait de la rupture des contrats saisonniers ou l’arrêt de leur succession, d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande de réintégration, de sa demande de requalification de son contrat 2005/2006 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant des conséquences de la nullité de plein droit de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur, Monsieur X… ne peut toutefois, en l’absence de contrat de travail à durée indéterminée, prétendre à sa réintégration immédiate ; que son moyen selon lequel son dernier contrat de travail à durée déterminée signé le 10 novembre 2006, pour la saison 2006/2007, qui à ses seuls dires lui aurait été injustement imposé, devrait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée doit être rejeté ; qu’outre qu’il n’est justifié d’aucune pression ou contrainte de la part de la STOR qui l’aurait écarté sans motif légitime de la fonction de conducteur de chenillettes, la régularité de son contrat de travail à durée déterminée n’est pas sérieusement contestable ; que celui-ci a, en effet, été conclu pour procéder au remplacement de Mademoiselle Servanne Y…, employée depuis plusieurs saisons en qualité de «contrôleur aide à l’embarquement» sous contrats de travail à durée déterminée saisonniers et dont le contrat de travail, renouvelé au mois d’août 2006 dans les conditions de l’article 16-1 de la convention collective des téléphériques (pièces n° 58, 62 et 63 de la STOR), était suspendu pendant son congé individuel de formation conformément au même article 16-1 alinéa 2 (pièce n° 64) ; que fondé à l’inverse à revendiquer l’indemnisation de son préjudice, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, il convient de relever que Monsieur X… devait percevoir une rémunération mensuelle moyenne de l’ordre de 2.000 euros composée d’un brut mensuel de 1.372,80 euros outre diverses primes régulièrement payées chaque mois (habillage, ancienneté, éloignement, panier) ; que Monsieur X… ayant été mis à pied le 8 janvier 2007, il est fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis cette date jusqu’au 15 avril 2007, date de fin de contrat et il lui sera dès lors alloué la somme de 6.000 euros à ce titre majorée des accessoires, soit les congés payés dus au titre de l’intégralité de la relation contractuelle, soit la somme de 800 € ainsi que l’indemnité de fin de contrat égale à 800 € (cf. article 3 du contrat de travail) ; qu’en l’absence de justification sérieuse d’un préjudice distinct de celui résultant du non versement de ses rémunérations et réparé par l’allocation de la somme précitée, sa demande d’allocation de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 8 ?000 euros doit être rejetée ; que dès lors que le licenciement de Monsieur X… est nul, il est fondé à revendiquer auprès de la STOR sa priorité de réembauchage dans les termes et conditions prévues à l’article 16-1 de la convention précitée, la société ne pouvant lui opposer une caducité de sa demande, la rupture des contrats saisonniers ou l’arrêt de leur succession résultant du fait de la STOR (arrêt, p. 7, §§. 4-6 et p. 8, §. 1) ;

1°) ALORS QUE le licenciement d’un salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s’il l’a demandée ; que ce n’est qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est libéré de son obligation ; que dès lors, en l’espèce, en refusant de faire droit à la réintégration demandée par Monsieur X…, candidat aux fonctions de délégué du personnel, au motif inopérant de l’absence de titularité par ce salarié protégé d’un contrat à durée indéterminée, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une impossibilité absolue pour l’employeur de réintégrer ce salarié, a violé l’article L. 436-3, devenu l’article L. 2422-1, et l’article L. 425-2, devenu l’article L. 2412-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu’il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l’indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l’expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l’espèce, en limitant le montant de l’indemnité due par la STOR à Monsieur X…, à la somme de 6.000 € au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à pied conservatoire, au 15 avril 2007, terme de son contrat de travail à durée déterminée, quand elle aurait dû allouer à Monsieur X… une indemnité égale à la rémunération que celui-ci aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration, à tort non ordonnée, la Cour d’appel a encore violé l’article L. 436-3, devenu l’article L. 2422-1, et l’article L. 425-2, devenu l’article L. 2412-3 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative de licenciement, qui n’est pas réintégré dans son emploi, a droit, outre l’indemnisation pour la méconnaissance du statut protecteur, à des dommages et intérêts s’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et à des indemnités de rupture s’il n’a pas commis de faute grave ; que dès lors, en l’espèce, en écartant la faute lourde comme la faute grave de Monsieur X…, salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement, en prononçant la nullité de plein droit de son licenciement, prononcé en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel, puis en se contentant d’accorder à ce salarié une indemnisation pour la méconnaissance du statut protecteur, et en le déboutant de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la Cour d’appel a violé les articles L. 425-2, devenu l’article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l’article L.1234-5, l’article L. 122-9, devenu l’article L. 1234-9, et l’article L. 122-14-4, devenu l’article L. 1235-2 du Code du travail.

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