Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article L4624-4 du Code du travail, complété par l'article R4624-42 encadrent strictement les conditions dans lesquelles l'inaptitude peut être formellement déclarée (étude de poste, étude des conditions de travail, échanges avec l'employeur et le salarié). 2. […] En cas d'inaptitude non professionnelle, l'article L1226-4 distingue clairement : le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, mais il est pris en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement (article L1234-9), laquelle peut être majorée par la convention applicable. […] En cas d'inaptitude professionnelle, […]
Lire la suite…Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée en fonction des années de service dans l'entreprise, […] à défaut, à l'autorité administrative (Article L1235-9, Code du travail). […]
Lire la suite…[…] — Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. […] -1.590,81 € par application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail au titre de l'indemnité de licenciement ;
[…] En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, M. [R] aurait dû bénéficier d'un préavis d'un mois. […] En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. [R] la somme de 1 765,78 € * 0,25 * 8/12 = 294,29 € nets. […] En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 1 765,78 € nets à ce titre.
[…] Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. […] ' K L a bénéficié les 8 et 9 octobre 2012 une formation d'encadrement, à l'initiative de son employeur,
L'article L. 1237-13 du Code du travail définit le contenu obligatoire de cette convention : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. […]
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