Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-70.150, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-70.150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-70.150
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022905376
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201737
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que selon le second, lorsqu’une dette est payable par termes successifs , la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 1er janvier 1989, M. X… a souscrit auprès de la société Fortis assurances, venant aux droits de la société Euralliance, un contrat d’assurance-vie qui, le 1er janvier 1992, a été remplacé par un contrat retraite épargne-vie conclu pour une durée de 29 ans, le terme étant fixé au 1er janvier 2021 ; que l’assureur s’engageait à verser à M. X… une rente viagère trimestrielle à partir de cette date en contrepartie des cotisations prévues ; que se prévalant d’un avenant signé le 13 mai 1994 et prévoyant que la durée des cotisations était réduite à huit années, M. X… a demandé à la société Fortis assurances, en novembre 2004, de mettre un terme à son contrat ; que devant l’opposition de celle-ci, le 25 novembre 2005, il l’a fait assigner devant un tribunal de grande instance en paiement d’une rente viagère d’un montant de 4 460,20 euros par an jusqu’à son décès et rétroactivement, à compter du 1er janvier 2000, ainsi que d’une somme correspondant au montant des cotisations versées depuis cette date ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action en paiement de la rente viagère, l’arrêt énonce que le point de départ de l’action en paiement de la rente prévue au contrat doit être fixé à la date de son exigibilité, soit le 1er janvier 2000, date fixée par l’avenant de modification du contrat initial signé par les parties le 13 septembre, en réalité mai, 1994 et opposable à la société Fortis assurances venant aux droits de la société Euralliance ;

Qu’en statuant ainsi, en retenant un même point de départ de la prescription pour l’ensemble de la créance de rente viagère, qu’elle a fixé à la date d’exigibilité du premier arrérage, alors qu’elle avait constaté que la société d’assurance s’était engagée à verser à l’assuré, à compter du terme du contrat, une rente viagère payable par trimestre , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement de la rente viagère, l’arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société Fortis assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fortis assurances à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR DECLARE prescrite l’action en paiement de la rente viagère ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ; que le point de départ de l’action en paiement de la rente prévue au contrat doit être fixé à la date de son exigibilité, soit le 1er janvier 2000, date prévue par l’avenant de modification du contrat initial signé par les parties le 13 septembre (mai) 1994 et opposable à la compagnie Fortis Assurances venant aux droits de la compagnie Euralliance ; que l’action en paiement de la rente intentée par Monsieur X… est prescrite, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été envoyée le 23 novembre 2004 ;

ALORS D’UNE PART QUE la date d’exigibilité d’une créance de somme d’argent est celle prévue pour son paiement ; qu’il résulte des stipulations du contrat d’assurance, telles que constatées par l’arrêt (p.2 al.3), que la compagnie d’assurance s’est engagée au paiement d’une rente viagère trimestrielle à compter du terme du contrat, fixé par l’avenant modificatif du 13 mai 1994, au 1er janvier 2000 ; qu’en considérant pour juger la demande prescrite, que l’ensemble de la rente était exigible le 1er janvier 2000, la Cour d’appel a méconnu le caractère périodique, contractuellement fixé par les parties, du paiement de la créance; qu’elle a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la prescription ne court point, à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt que la compagnie d’assurance s’est engagée à verser à l’assuré, à compter du terme du contrat, une rente viagère payable par trimestre (arrêt p.2al.3) ; que la dette étant fractionnée et exigible, pour chaque fraction, par trimestre, le point de départ de la prescription devait être fixé distinctement pour chaque arrérage, à la date de l’échéance trimestrielle correspondante ; qu’en retenant un même point de départ de la prescription pour l’ensemble de la créance de rente viagère, qu’elle a fixé à la date d’exigibilité du premier arrérage, la Cour d’appel a violé les articles 2257 ancien du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances.

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