Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-69.054, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-69.054
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-69.054
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022905611
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201749
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président, que la société Marinovation et son gérant, M. X…, ont confié la défense de leurs intérêts dans plusieurs litiges à M. Y…, avocat au barreau de Grasse, membre de la société Sophia Legal, notamment dans le cadre d’une procédure pénale ; que M. Y… ayant saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse, celui-ci, par décision du 6 octobre 2008, a fixé le montant total des honoraires dus à la somme de 3 778,16 euros toutes taxes confondues (TTC), un solde de 2 217,38 euros TTC restant dû compte tenu de la provision déjà versée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Marinovation fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse du 6 octobre 2008 ;

Mais attendu qu’est irrecevable, faute d’intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier dès lors que saisi du litige en son entier par l’effet dévolutif du recours, le premier président devait statuer sur le fond du litige ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Marinovation, l’ordonnance retient notamment que la mission de l’avocat avait pris fin depuis trois mois, que le client refusait systématiquement d’acquitter les soldes d’honoraires, trois autres procédures étant pendantes, et qu’aucune disposition n’interdit à l’avocat de saisir son bâtonnier en fixation de ses honoraires avant même que le client ait précisément contesté une facture parmi d’autres impayées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client et une difficulté subséquente, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi de la société Marinovation :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu’elle déclare irrecevable le recours de M. X…, l’ordonnance rendue le 8 avril 2009, entre les parties, par premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marinovation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Marinovation

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de GRASSE du 6 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les honoraires doivent, à défaut de convention entre les parties, être fixés, aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l’avocat a justifié de ses diligences lesquelles ne sont pas contestées par le client qui s’oppose au paiement en faisant valoir que la plainte pénale était vouée à l’échec ; que la société MARINOVATION soutient aussi que la facture d’honoraires serait irrecouvrable, faute d’avoir été contestée par elle en raison de son émission concomitant à la saisine du bâtonnier ; mais, il convient de rappeler que la mission de l’avocat avait pris fin depuis trois mois, que le client refusait systématiquement d’acquitter les soldes d’honoraires (trois autres procédures sont pendantes) et qu’aucune disposition n’interdit à l’avocat de saisir son bâtonnier en fixation de ses honoraires avant même que le client ait précisément contesté une facture parmi d’autres impayées ; qu’enfin, le requérant est mal fondé à reprocher à l’avocat de ne pas avoir été présent aux audiences devant la chambre de l’instruction alors que ce dernier n’a pas facturé de telles diligences ; que le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Grasse a tenu compte des critères de référence énumérés par l’article 10 susvisé et des diligences de l’avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; qu’il convient en conséquence de confirmer sa décision en toutes ses dispositions ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE Maître Y… a communiqué les deux factures éditées dans le dossier litigieux ; qu’elles détaillent ses interventions ainsi que le taux horaire applicable ; qu’elles ont été accompagnées d’une copie des actes de procédure visés dans ces factures, qui ont été rédigés en première instance et en appel ; qu’il résulte de ces documents et de l’exposé des diligences qui précèdent que les honoraires demandés par la société d’avocats constituent la légitime rémunération du travail effectué, compte tenu notamment des diligences accomplies, de l’importance pécuniaire et morale du litige et de complexité ; que faute de disposer du point de vue de la société MARINOVATION, il nous faut considérer que celle-ci n’entend élever aucune contestation sur la facture d’honoraires de son avocat ;

1°) ALORS QUE la SARL MARINOVATION avait spécialement contesté la régularité de la procédure développée devant Monsieur le Bâtonnier en faisant valoir que celui-ci avait refusé de recevoir son représentant en dépit du caractère oral de la procédure ; que le représentant du Premier Président ne pouvait valablement confirmer l’appréciation effectuée par le Bâtonnier de l’honoraire prétendument dû à l’avocat sans répondre à un tel moyen, dès lors que le Bâtonnier avait cru bon de noter dans sa décision que, faute de disposer du point de vue de la société MARINOVATION, il y avait lieu de considérer que celle-ci n’entendait élever aucune contestation sur la facture d’honoraires de son avocat ; que, par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motif en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu’en l’état du moyen de la SARL MARINOVATION consistant à soulever le défaut d’exigibilité des factures d’honoraires complémentaires qui lui avaient été présentées, faute pour l’avocat de lui avoir adressé celles-ci avant toute saisine du Bâtonnier, l’ordonnance attaquée ne pouvait se contenter d’observer que rien n’interdisait à un avocat de saisir le bâtonnier en fixation d’honoraires avant même que le client ait contesté la facturation sans s’assurer qu’il y avait eu information préalable de la SARL MARINOVATION sur les conditions de la rémunération de la SELARL SOPHIA LEGAL ; que, par suite, l’ordonnance attaquée a violé aussi l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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